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Avec une société civile immobilière (SCI) à l’IS le résultat, comme pour toute société, est déterminé en terme de bilan, en tenant compte des charges réelles, ainsi que de l'amortissement de l’immeuble. Ce qui permet de réduire le bénéfice imposable de la SCI.
Une Société Civile Immobilière est une société, c’est une personne morale, avec une existence juridique propre. La SCI est un outil facilitant la gestion d’un patrimoine immobilier. Elle optimise les situations de chacun par le biais du montage et du principe de la société
Les Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI) sont des fonds immobiliers. C’est une façon d’investir dans l’immobilier autrement. Leur création avait pour but de supplanter les SCPI (Société Civile de Placement Immobilier).
Le PEL (plan d’épargne logement) est sans doute, le produit bancaire le plus fortement impacté, au gré des réformes fiscales liées à l’épargne. Aujourd’hui, les intérêts du PEL sont désormais soumis à l'impôt sur le revenu dès sa première année d’existence.
Les propriétaires bailleurs qui louent des logements non meublés constatent un déficit foncier lorsque le montant annuel de leurs charges déductibles est supérieur à leurs loyers imposables. Ce déficit est imputable, sous certaines conditions et dans certaines limites, sur les autres revenus imposables de leur foyer.
A l'issue d'un ECSFP (Examen Contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle) de M. B. l'administration fiscale, avec des propositions de rectification l’a informé, qu'elle envisageait de rectifier ses déclarations souscrites en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de trois années.
Le Conseil d’État, dans sa décision du 21 mai 2025 (n°476026), s’est prononcé sur les modalités d’évaluation de la valeur locative des terrains accueillant une centrale photovoltaïque, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur la validité de l’application de l’abattement retraite dont bénéficie un dirigeant partant à la retraite, au titre de la plus-value de cession de ses titres, lorsque la rémunération de ce dirigeant est très faible (Conseil d’État, 7 mai 2025, n°491635).
Pour le Conseil d'État, une qualification fiscale retenue par le juge pénal ne s'impose pas au juge de l'impôt. Le juge de l’impôt conserve son autonomie. M. B. a fait l'objet d'un ESFP (Examen Contradictoire de Situation Fiscale Personnelle) portant sur les années 2015 et 2016.
M. et Mme B ont fait l'objet d'un ESFP (Examen de leur Situation Fiscale Personnelle). L’administration a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de leur maison d'habitation. Pour l’administration, elle ne constituait pas leur résidence principale.
Les époux M. et Mme A. ont cédé, le 19 mai 2020, l’appartement qu’ils avaient acquis le 30 novembre 1999 à Lyon. Le bien constituait la résidence principale de M. A au jour de la cession. Il a donc bénéficié de l’exonération d’imposition de la plus-value immobilière réalisée, article 150 U du CGI (Code Général des Impôts), mais pas son épouse, qui résidait de façon continue depuis la fin 2017 dans un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes).
Un couple de contribuables, M. B A et son épouse, font l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, portant sur les revenus de 2017, 2018 et 2019. L’administration fiscale a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, en droit et pénalités, pour un total de 353 618 €.
Le terrain jouxte leur habitation principale, et M. et Mme D ont fait construire une maison d’architecte, pour un montant de 273 915,32 €, et vendue le 26 juin 2015 au prix de 595 000 €. La plus-value immobilière a été placée sous le régime d’exonération en faveur de la résidence principale.
La SCI (Société Civile Immobilière) D, dont M. et Mme A sont associés, a acquis, en 2005, un ensemble immobilier, composé de quatre locaux commerciaux et de trois réserves. Elle enregistre pour l’année considérée un déficit foncier de 169 920 euros correspondant au paiement d’arriérés de taxe foncière et de frais de syndic.
La SCI M., dont M. B. était l'associé majoritaire et le gérant avait pour activité la location de biens immobiliers. À la suite d'un contrôle sur place portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, il est constaté que le compte courant d'associé de l'intéressé avait été crédité de sommes d'un montant total de 6 649 euros en 2014 et de 64 050 euros en 2015.
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