Plus-value immobilière : exonération résidence principale et durée d'occupation

Jurisprudence
Patrimoine Plus-values immobilières

M. et Mme C. ont acquis en indivision, le 21 mai 2015, une maison située à Paris 19ème cédée le 6 avril 2017. La plus-value réalisée a été soumise au régime d’exonération prévu, pour les résidences principales, au 1° du II de l’article 150 U du CGI (Code Général des Impôts).

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Contexte de l'affaire

M et Mme C. ont acquis en indivision, le 21 mai 2015, une maison située à Paris 19ème cédée le 6 avril 2017.

La plus-value réalisée a été soumise au régime d’exonération prévu, pour les résidences principales, au 1° du II de l’article 150 U du CGI (Code Général des Impôts).

Auparavant, ils occupaient un appartement dans le 10ème avec leurs trois enfants.

La plus-value a été placée sous le régime d'exonération de la résidence principale.
L’administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération.

M et Mme C. demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités, à raison de cette plus-value.

Aux termes de l’article 150 U du CGI :« I. (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (…), sont passibles de l'impôt sur le revenu (…) / II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (…). »

Jusqu'au 27 novembre 2016, M. et Mme C. et leurs trois enfants occupaient un appartement à Paris 10e.

Après réalisation de travaux de rénovation, réfection de l’installation électrique et de plomberie effectués sur le bien, ils soutiennent avoir emménagé dans la maison le 27 novembre 2016, qu’ils ont cédée le 6 avril 2017.

Un faisceau d'indices :

  • La facture du déménagement le 27 novembre 2016
  • Les factures de consommation d’eau et d’électricité, compatibles avec l’occupation par l’ensemble de la famille jusqu’à la cession du bien le 6 avril 2017
  • Des témoignages de particuliers.
  • Démarches de résiliation d’une ligne fixe de téléphonie à l’ancienne adresse
  • Concomitamment ouverture d’une ligne et d’un accès à une box internet à leur nouvelle adresse
  • Avoir informé de leur changement d’adresse, l’administration fiscale la caisse d’allocations familiales les établissements bancaires où ils ont ouvert un compte courant.

Selon l’instruction :

M et Mme C. ont résidé à titre habituel entre le 27 novembre 2016 et le 6 avril 2017 dans le bien situé à Paris 19e.

Le fait qu’ils n’auraient pas eu l’intention de faire de la maison cédée leur habitation principale, est sans incidence sur le bénéfice de l’exonération, « dès lors qu’ils y ont résidé effectivement même durant une courte période de quatre mois ».

Décide:

Article 1er : M. et Mme C... sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 à raison de la plus-value résultant de la cession d’un bien immobilier situé à Paris 19e.

Cour de cassation du , arrêt n°Décision du TA de Paris du 3 juin 2026, n° 2424838

Un faisceau d'indices convergents établit l'occupation effective entre le 27 novembre 2016 et le 6 avril 2017 soit un peu plus de 4 mois.

En l’espèce, les contribuables ont résidé à titre habituel dans le bien parisien durant cette période.

Ici la brièveté de l'occupation de quatre mois peut suffire.