Contexte de l'affaire
M. et Mme A., fiscalement domiciliés en Suisse, ont été assujettis au prélèvement de solidarité prévu au 1° de l'article 235 ter du code général des impôts, à raison des loyers issus de la location saisonnière d'un bien immobilier, à savoir la location d'une villa meublée, dont ils étaient propriétaires en France.
Les revenus d’une location meublée sont imposés dans la catégorie des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux).
L'administration fiscale a assujetti ces revenus au prélèvement de solidarité.
M. et Mme A. ont contesté cette imposition devant le TA (Tribunal Administratif) de Montreuil.
Pour eux, les revenus, ne sont pas des revenus fonciers, mais des bénéfices commerciaux, il n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 164 B-I-a du CGI.
En appel la CAA (Cour Administrative d'Appel) de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A.. contre ce jugement.
S’en suit un pourvoi au Conseil d'Etat.
Article 235 ter du CGI (Code Général des Impôts) : " Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (...) ".
Article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France () à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ".
Article 164 B du CGI : " I. Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles (...) ".
En l’espèce les loyers issus d'immeubles situés en France, et ce quelle que soit la catégorie d'imposition dont ils relèvent, constituent des revenus d'immeubles.
Il s’en suit que les personnes physiques non-résidentes sont assujetties au prélèvement de solidarité prévu au 1° de l'article 235 ter du CGI à raison des loyers qu'elles perçoivent, issus de la location d'immeubles situés en France.
Donc :
Les requérants avaient été légalement assujettis au prélèvement de solidarité au titre des loyers retirés de la location d'une villa meublée située en France.
Peu importe que les loyers relevaient de la catégorie des BIC, et non de celle des revenus fonciers.
Décide :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C... et B... A... et au ministre de l’Action et des comptes publics.
Pour le Conseil d'État les loyers provenant d'immeubles situés en France constituent des revenus d'immeubles quelle que soit leur catégorie d'imposition à l'IR (revenus fonciers ou BIC).