Contexte de l'affaire
A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le montant de la plus-value imposable que M. et Mme B. et C. E. avaient déclarée à raison de la cession, le 15 juin 2010, de titres de deux sociétés dont ils étaient usufruitiers et dont la nue-propriété avait été attribuée à leurs enfants par donations effectuées en 1994, 1996 et 2001.
Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu (...). "
Les cas prévus :
A la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est grevée d'usufruit procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales :
- L'imposition de la plus-value se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits.
- Lorsque les parties ont décidé, par clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d'usufruit serait, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier.
- Lorsque les parties ont décidé que le prix de cession sera remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire.
Les actes de donation par lesquels M. et Mme B. et C. E. avaient, entre 1994 et 2001, transmis à leurs enfants la nue-propriété de titres en en conservant l'usufruit prévoyaient :
- Qu’à défaut de remploi du prix pour l'acquisition de nouvelles actions détenues conjointement, le produit de la cession serait placé sur un compte bancaire indivis sur lequel M. et Mme B. et C. E. disposeraient d'un mandat de gestion exclusif
-Que, faute de décision de remploi formalisée à cette date, M. et Mme B. et C. E. devaient être regardés comme quasi-usufruitiers du produit de la cession.
Et le gain devait être imposé intégralement entre les mains des époux usufruitiers.
Les faits en date :
- Les titres sont cédés Le 15 juin 2010
- Une convention de quasi-usufruit est établie le 9 juillet 2010 (soit après)
- Un réinvestissement des fonds dans des contrats de capitalisation a lieu le 22 juillet 2010.
M. et Mme B. et C. E. ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis et des pénalités correspondantes.
Par un jugement le TA a rejeté leur demande.
En appel la CAA (Cour Administrative d'Appel) de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en tant qu'elles excédaient l'imposition de la plus-value de cession qu'ils ont réalisée à hauteur de leur part d'usufruitiers, ainsi que Les pénalités pour manquement délibéré.
Le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er et 2 de cet arrêt prononçant la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que l'article 3 du même arrêt, et a renvoyé l'affaire à la CAA de Paris.
La CAA a rejeté le surplus de l'appel formé par Mme C. E. et Mmes….
La Cour a déduit qu’ils devaient être regardés comme redevables de l'intégralité de l'imposition sur la plus-value résultant de la cession des titres, en se fondant sur les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession.
Que les fonds aient été réinvestis ultérieurement pour souscrire, des contrats de capitalisation qui auraient été grevés d'un usufruit, souscrits conformément à une convention de quasi-usufruit est jugée sans incidence.
Quant à M. et Mme E., ils estimaient ne devoir être imposés que sur la fraction de ces plus-values correspondant à leur usufruit.
Décide :
Article 1er : Le pourvoi de Mmes et MM. E... est rejeté.
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Le critère contractuel s'apprécie à la date de la cession, et non lors d’actes postérieurs.
La cession de titres démembrés sans répartition du prix de vente entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, fait que l’impôt sur la plus-value incombe au nu-propriétaire si le prix de vente fait l’objet d’un remploi.
Il incombe à l’usufruitier si celui-ci conserve un quasi-usufruit.