Contexte de l'affaire
Les époux A. ont chacun cédé l’intégralité des titres qu’ils détenaient dans la société SAS A.
La cession a généré pour Monsieur une plus-value et, pour son épouse, une moins-value.
L’administration a remis en cause les modalités de calcul de la plus-value imposable après application de l’abattement renforcé pour durée de détention.
L’administration a rectifié :
- Le montant du prix de revient des titres cédés
- Le montant de l’abattement renforcé déclaré, qui s’appliquait après imputation sur la plus-value réalisée de la moins-value de l’année du foyer fiscal, et non sur la plus-value de chaque époux.
Pour les époux :
Dans leur déclaration, ils ont appliqué l'abattement renforcé pour durée de détention sur la plus-value de M. A avant d'imputer la moins-value de l'épouse.
Or il ne ressort pas qu’une telle imputation doit être réalisée par membre du foyer fiscal.
Ici, la moins-value de madame vient réduire la base, de la plus-value de monsieur, avant que l'abattement ne soit appliqué.
L’administration a procédé, pour le calcul de la plus-value nette après abattement pour durée de détention, à l’imputation des moins-values et plus-values de même nature du foyer fiscal composé des deux époux. Il s’agit d’une compensation au niveau du foyer fiscal.
M. B. A. demande au tribunal administratif de Paris.
M. A. et son épouse ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les revenus de 2020 et 2021.
L’administration leur a notifié, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus des prélèvements sociaux, intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévu par l’article 1758 A du code général des impôts.
M. et Mme A. forment une réclamation rejetée, M. A. réitère ses prétentions devant le tribunal sur l’imputation de la moins-value.
Il soutient que c’est à tort que l’administration a imputé les moins-values réalisées par son épouse sur la plus-value qu’il a lui-même réalisé ; pour lui une telle imputation devait être réalisée par membre du foyer et non pour le foyer fiscal en globalité.
Article 6 du code général des impôts : « 1. (…) Sauf (), les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa (…). ».
Article 156 du CGI : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal () aux professions qu'ils exercent, () ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (…) ».
L'abattement s'applique au solde net résultant de la compensation.
Article 150-0 D du CGI : « (…) 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l'article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année. / En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu'à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11. (…) ».
Décide :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
()
L’impôt sur le revenu est un impôt par foyer fiscal.
Les moins-values d’un conjoint s’imputent sur la plus-value du foyer et non pour chacun des membres.
Les revenus et charges des deux époux sont appréhendés ensemble pour déterminer le revenu net global, indépendamment des données financières de chaque époux.