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CIR « nouvelles collections » : une fabrication propre exigée

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La CAA de Paris rappelle, dans un arrêt du 14 septembre 2026, que le bénéfice du CIR « nouvelles collections » suppose une activité industrielle caractérisée par une fabrication ou une transformation propre, et non une simple conception suivie d’achat-revente.

En bref - Résumé IA
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Contexte de l'affaire

Une SARL spécialisée dans la conception et le commerce de chaussures, crée en 2014, a sollicité la restitution du crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections pour les exercices 2018, 2019 et 2021. À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a rejeté ces demandes en estimant que la société n’exerçait pas une activité industrielle au sens de l’article 244 quater B, II, h et i du CGI, et donc n’était pas éligible au CIR « nouvelles collections ». La société a saisi le tribunal administratif de Paris, puis a fait appel du jugement rejetant sa demande.

La décision de la CAA de Paris

Par un arrêt du 14 septembre 2026 (n° 25PA00969), la cour administrative d’appel de Paris confirme que la société ne peut bénéficier du CIR. Elle relève que les seuls moyens techniques inscrits à l’actif étaient des moules d’espadrilles et des emporte-pièces, utilisés par des sous-traitants, et que la société déclarait une production vendue nulle, sans stock de matières premières ni encours. La fabrication des chaussures était intégralement sous-traitée, les sous-traitants achetant directement les matières premières et en restant propriétaires jusqu’au paiement intégral. La société se limitait à acheter des produits finis. La cour en déduit l’absence d’activité industrielle, faute de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers dans laquelle les moyens techniques jouent un rôle prépondérant, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE 13 juin 2016, n° 380490).

Cour de cassation du , arrêt n°n° 25PA00969

Cet arrêt précise les critères de qualification de l’activité industrielle pour le CIR « nouvelles collections » : la seule conception, le stylisme et la commercialisation ne suffisent pas en l’absence de moyens de production significatifs et d’une fabrication propre. La jurisprudence exige même en cas de sous-traitance, que l’entreprise dispose d’installations techniques, matériels et outillages prépondérants et participe directement à la fabrication ou à la transformation des biens.

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