Quel est le bon moment pour invoquer un vice de procédure ?

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP

A l'issue d'un ECSFP (Examen Contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle) de M. B. l'administration fiscale, avec des propositions de rectification l’a informé, qu'elle envisageait de rectifier ses déclarations souscrites en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de trois années.

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Contexte de l'affaire

A l'issue d'un ECSFP (Examen Contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle) de M. B. l'administration fiscale, avec des propositions de rectification l’a informé, qu'elle envisageait de rectifier ses déclarations souscrites en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de trois années.

Monsieur B. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, contributions sociales, et pénalités correspondantes.

Par un jugement le TA fait droit à sa demande.

Le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique va en appel. La CAA (Cour Administrative d'Appel) de Douai, a annulé ce jugement.

M.B. se pourvoit en cassation.

Article L. 76 B du LPF (Livre des Procédures Fiscales) : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition (). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. "

Il incombe à l'administration, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, au plus tard avant la mise en recouvrement.

Si après avoir été destinataire de cette information, le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers.

Pour autant :

Si l'administration s'abstient de donner suite à une demande de communication de documents formulée par le contribuable avant même la réception de l'information prévue par l'article L. 76 B du LPF, une telle demande n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition.

Le 18 décembre 2015, l’administration fiscale avait été saisie d’une demande de M. B. pour la communication de l'ensemble des pièces obtenues de tiers, dans le cadre de son examen contradictoire de situation fiscale personnelle.

Cette demande est antérieure à la date à laquelle la proposition de rectification du 2 septembre 2016, comportait l'information exigée par l'article L. 76 B du LPF.

Ici la demande de M.B. est antérieure à la proposition de rectification.

Postérieurement à la réception de cette proposition de rectification et avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires en résultant, M. B. n'a pas formulé, de demande de communication des documents obtenus de tiers par l'administration et utilisés pour fonder ces impositions.

En l’espèce, en s'abstenant de lui communiquer ces documents, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du LPF.

Décide :
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
()

Cour de cassation du , pourvoi n°CE, 9e et 10e ch. réunies, 15 avril 2025, n° 485418.

Commentaire de LégiFiscal

Pour le Conseil d’État : l’absence de réponse à une demande de communication de pièces formulée par le contribuable, antérieurement à la réception de la proposition de rectification, n’entache pas la procédure d’irrégularité.

Ici la demande est prématurée, en réclamant les documents dès la phase de contrôle, avant l’émission de la proposition de rectification.

Le contribuable aurait dû la renouveler après émission de la proposition de rectification.

Formulée avant l’émission de la proposition de rectification ou après l’avis de mise en recouvrement, une telle demande devient inopérante.