SCI à l'IS et l'imposition différée des plus-values latentes

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur les sociétés

Les plus-values latentes non imposées à la date du changement de régime fiscal, devaient être soumises à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés, au titre de l’année d’imposition précédant le changement de régime.

Publié le
Temps de lecture 6 min.
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

La SCI (Société Civile Immobilière) antérieurement soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, a acquis, le 18 décembre 2009, un bien immobilier.

Elle a opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux à compter du 1er janvier 2016.

Les associés n’ont pas déclaré les plus-values latentes imposables à la date de ce changement de régime en 2016.

Le 27 août 2020, la SCI a cédé le bien immobilier.

La SCI a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ;

A l’issue, l’administration a rehaussé le montant de la plus-value afin d’y intégrer le montant des amortissements qui auraient dû être pratiqués, (antérieurement au 1er janvier 2016), si la SCI avait alors été soumise à l’IS (Impôt sur les Sociétés).

Il en a résulté une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés assortie des intérêts de retard.

La SCI demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions et pénalités.


Article 202 ter du CGI (Code Général des Impôts) : « Si une société ou un organisme dont les revenus n’ont pas la nature de bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale () l’impôt sur le revenu est établi au titre de la période d’imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l’actif social. / Toutefois, en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l’ensemble des éléments du patrimoine ou de l’actif sont inscrits au bilan d’ouverture de la première période d’imposition ou du premier exercice d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d’une part, leur valeur d’origine et, d’autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l’organisme avait été soumis à l’impôt sur les sociétés depuis sa création. (). ».

Pour le tribunal :

Les plus-values latentes, prenant en compte les amortissements qui auraient dû être déduits, étaient imposables au titre de l'année précédant le changement de régime.

L'administration ne pouvait donc pas réintégrer ces amortissements lors de la cession du bien.

Donc : la SCI est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de l'intérêt de retard.

Le surplus de ses demandes est rejeté


Lorsqu’une SCI imposable selon les revenus fonciers opte pour l’assujettissement à l’IS, les plus-values latentes :

  • Sont imposables au titre de la période d’imposition précédant immédiatement ce changement de régime fiscal
  • Comprennent « les amortissements qui auraient été admis en déduction, antérieurement au changement de régime fiscal, si la société avait été soumise à l’IS depuis sa création ».

Ici l’imposition des plus-values latentes se faisait :

  • Soit immédiatement à l'IR entre les mains des associés,
  • Soit de manière différée, à la date de la cession, à l'IS par la SCI.

La plus-value latente n’a pas été imposée

Pour autant, lors de la cession, l’administration ne pouvait pas calculer la plus-value imposable en retenant les amortissements qui auraient été admis en déduction, (antérieurement au changement de régime fiscal), si la SCI avait été soumise à l’IS depuis sa création.

La SCI, qui a opté pour le régime des sociétés de capitaux à compter du 1er janvier 2016, a inscrit au bilan d’ouverture du premier exercice à l’IS (Impôt sur les Sociétés), l’immeuble pour 677 372,74 €

Cette somme inscrite au bilan d’ouverture, correspond ainsi à la valeur d’origine de l’immeuble.

A noter que le bilan d’ouverture ne mentionne aucun amortissement de l’immeuble.

La SCI n’a pas fait apparaître distinctement dans ce bilan :

  • La valeur d’origine du bien
  • Les amortissements qui auraient été admis en déduction si elle avait été soumise à l’IS depuis sa création.

La SCI ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire.

Les plus-values latentes non imposées à la date de son changement de régime fiscal, devaient être soumises à l’impôt sur le revenu entre les mains de ses associés, au titre de l’année d’imposition précédant le changement de régime.

Pour déterminer le montant des plus-values latentes immédiatement imposables lors du changement de régime fiscal : il fallait prendre en compte les amortissements qui auraient été admis en déduction, antérieurement à ce changement, si la SCI avait été soumise à l’IS depuis sa création.

Ici l’administration ne pouvait pas prendre en compte ces amortissements, pour la détermination de la plus-value selon le régime propre aux plus-values professionnelles, quand bien même aucune plus-value latente n’a été imposée au titre de 2015.


La SCI Rivière doit être déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de 2020.


Décide :
Article 1er : La SCI Rivière est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2020 et de l’intérêt de retard correspondant.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCI Rivière est rejeté.

()

Cour de cassation du , arrêt n°TA Rennes 25-3-2026 n% 2305363

Une SCI a inscrit son bien au bilan d’ouverture pour sa seule valeur d’origine, sans distinguer les amortissements théoriques, et ne peut différer l'imposition de ses plus-values latentes.

Les plus-values latentes devaient être soumises à l’impôt sur le revenu, au titre de l’année d’imposition précédant le changement de régime fiscal.