L’option pour l’assimilation à une EURL ou une EARL
L’entrepreneur individuel peut opter, sur le fondement de l’article 1655 sexies du CGI, pour l’assimilation de son entreprise à une EURL ou à une EARL. Cette option entraîne la cessation de l’entreprise individuelle et le transfert de son patrimoine au bilan de l’entité assimilée, désormais soumise à l’IS.
Afin d’éviter l’imposition immédiate des plus-values et profits constatés lors de cette opération, l’article 16 a créé l’article 151 octies D du CGI qui permet notamment de reporter ou d’étaler l’imposition des plus-values et profits concernés. Il s’applique aux options exercées à compter du 1er janvier 2026 ainsi qu’aux exercices clos depuis cette date.
Un apport ultérieur placé sous neutralité fiscale
La restructuration peut se poursuivre par l’apport à une société soumise à l’IS de l’ensemble du patrimoine de l’entreprise individuelle assimilée, ou d’une branche complète d’activité. L’article 210 E bis du CGI prévoit alors un second régime optionnel destiné à éviter l’imposition immédiate des plus-values et profits dégagés par l’apport.
Le dispositif repose notamment sur un sursis ou un étalement de l’imposition. Il s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026 et aux exercices clos depuis cette même date.
Le sort des titres reçus en rémunération
Les plus-values relatives aux titres reçus en contrepartie de l’apport bénéficient également d’un sursis d’imposition. Elles ne sont donc imposées qu’au moment de la cession ultérieure des titres, au nom de l’entrepreneur individuel personne physique, selon les règles prévues à l’article 150-0 D du CGI.
La DGFiP précise que les modalités de ce dernier dispositif feront l’objet d’une publication ultérieure au BOFiP-Impôts.
Source : Actualité BOFiP du 19 août 2026