Un régime fondé sur la marge réalisée
Le régime de la TVA sur la marge, prévu à l’article 297 A du CGI, concerne notamment les biens d’occasion acquis par un assujetti-revendeur auprès d’une personne qui n’est pas redevable de la TVA ou qui n’est pas autorisée à la facturer.
Dans ce cas, la TVA n’est pas calculée sur le prix de vente total du bien, mais uniquement sur la différence entre son prix de vente et son prix d’achat. Le dispositif s’applique notamment lorsque le commerçant achète le bien auprès d’un particulier.
L’assujetti-revendeur peut toutefois renoncer à cette méthode particulière de détermination de la base imposable et appliquer les règles de droit commun, conformément à l’article 297 C du CGI.
L’utilisation effective du bien n’est pas déterminante
L’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme des biens meubles corporels susceptibles d’être réutilisés, en l’état ou après réparation. Sont exclus les œuvres d’art, les objets de collection ou d’antiquité, ainsi que les métaux précieux et les pierres précieuses.
En s’appuyant notamment sur la jurisprudence de la CJUE, l’administration rappelle qu’un bien est d’occasion dès lors qu’il a conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf et qu’il peut être réutilisé tel quel ou après réparation.
Il n’est donc pas nécessaire que le bien ait été effectivement utilisé. La circonstance qu’un particulier l’ait conservé dans son emballage d’origine, sans jamais s’en servir, ne fait pas obstacle à sa qualification de bien d’occasion.
Cette interprétation de l’administration fiscale publiée dans son rescrit publié au BOFiP ce 19 août 2026 s’explique par l’objectif du régime : éviter une double imposition. Le particulier a déjà définitivement supporté la TVA lors de l’achat initial et n’a pas pu la déduire. Taxer ensuite le revendeur sur le prix de vente total conduirait donc à imposer une seconde fois une taxe déjà comprise dans le prix d’acquisition.
Deux exemples confirmés par l’administration
L’administration donne l’exemple d’un particulier ayant acheté une paire de chaussures neuves, jamais portées et conservées dans leur boîte d’origine. Si ce particulier les revend à un assujetti-revendeur, en tant que non-assujetti, la revente peut relever du régime de la TVA sur la marge prévu à l’article 297 A du CGI.
La même solution s’applique à des bouteilles de vin achetées par un particulier auprès d’un négociant puis revendues ultérieurement dans leur état initial à un assujetti-revendeur.
Source : Actualité BOFiP du 19 août 2026