Un sous-compte dédié pour sécuriser la qualification fiscale
Relèvent du régime des plus‑values à long terme les titres de participation au sens comptable (c’est-à-dire les titres dont la détention est d’au moins 10% du capital) ainsi que certains titres assimilés expressément visés par l’article 219, I, a quinquies du CGI. Sont notamment concernés :
- les titres ouvrant droit au régime mère‑fille, lorsque la société détient au moins 5% des droits de vote
- les actions acquises dans le cadre d’une OPA ou d’une OPE, sous réserve d’une durée de détention d’au moins 2 ans.
Le régime consiste en une exonération de la plus‑value à long terme, compensée par la réintégration au résultat imposable d’une quote‑part de frais et charges de 12%, ce qui aboutit à une imposition résiduelle limitée à 88% du montant de la plus‑value.
Jusqu’à présent, l’accès au régime supposait notamment une inscription comptable adéquate des titres au bilan (compte « titres de participation » ou subdivision spéciale), inscription que l’administration pouvait remettre en cause.
La loi de finances 2026 a modifié les articles 219, I, a ter et a quinquies du CGI afin de permettre aux sociétés de créer un sous-compte intitulé « Titres relevant du régime des plus-values à long terme » (TRPVLT) au sein du compte de titres de participation. Ce dispositif vise à sécuriser le traitement fiscal des titres qui remplissent les conditions de fond pour bénéficier du régime des plus-values à long terme, notamment l’éligibilité au régime des sociétés mères, mais dont la qualification comptable pourrait être contestée.
Une décision de gestion à portée irréfragable
L’inscription des titres dans le sous-compte TRPVLT constitue une décision de gestion opposable tant à la société détentrice qu’à l’administration fiscale. Cette formalité emporte une présomption irréfragable d’application du régime des plus-values à long terme, dès lors que les autres conditions légales sont remplies.
Avant cette réforme, l’administration pouvait remettre en cause la qualification comptable de « titres de participation », privant ainsi la société du bénéfice du régime de long terme malgré le respect des conditions de fond prévues à l’article 219 du CGI. Désormais, une fois les titres éligibles inscrits au sous-compte TRPVLT, cette contestation n’est plus possible sur le seul terrain de leur qualification comptable.
Calendrier d’application et portée pratique
La faculté d’inscription au sous-compte TRPVLT s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Les sociétés concernées peuvent donc, dès à présent, sécuriser la qualification fiscale de leurs titres de participation pour les clôtures intervenant à compter de cette date.
Dans la même actualité du 22 juillet 2026, l’administration a également actualisé sa doctrine relative à la définition comptable des titres de participation, en intégrant les principaux apports de la jurisprudence du Conseil d’État intervenue depuis la précédente mise à jour du 3 avril 2024.
Source : Actualité BOFiP du 22 juillet 2026