Loi de finances 2026 : sécurisation des plus-values à long terme sur titres de participation

Actualité
Impôt sur les sociétés

L’article 219, I, a ter et a quinquies du CGI organise un régime de quasi exonération des plus values à long terme réalisées lors de la cession de titres de participation, sous réserve de la réintégration d’une quote part de frais et charges de 12%. L’article 15 de la loi de finances pour 2026 vient sécuriser l’accès à ce régime en aménageant les modalités d’identification des titres éligibles dans la comptabilité des sociétés soumises à l’IS.

Loi de finances 2026 : sécurisation des plus-values à long terme sur titres de participation
Publié le
Temps de lecture 3 min.
Télécharger en PDF

Rappel du régime des plus‑values à long terme

Relèvent du régime des plus‑values à long terme les titres de participation au sens comptable (détention supérieure à 10% du capital) ainsi que certains titres assimilés expressément visés par l’article 219, I, a quinquies du CGI. Sont notamment concernés les titres ouvrant droit au régime mère‑fille, lorsque la société détient au moins 5% des droits de vote, ainsi que les actions acquises dans le cadre d’une OPA ou d’une OPE, sous réserve d’une durée de détention d’au moins deux ans.

Le régime consiste en une exonération de la plus‑value à long terme, compensée par la réintégration au résultat imposable d’une quote‑part de frais et charges de 12%, ce qui aboutit à une imposition résiduelle limitée à une fraction de la plus‑value. Jusqu’à présent, l’accès au régime supposait notamment une inscription comptable adéquate des titres au bilan (compte « titres de participation » ou subdivision spéciale), inscription que l’administration pouvait remettre en cause.

Création d’un sous‑compte « TRPVLT »

La loi de finances pour 2026 modifie la rédaction des a ter et a quinquies du I de l’article 219 du CGI afin de permettre la création d’un sous‑compte spécifique « titres relevant du régime des plus‑values à long terme » (« TRPVLT ») dans les comptes de titres. Ce sous‑compte est destiné aux titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, à condition que la société détienne au moins 5% des droits de vote, ainsi qu’aux actions acquises dans le cadre d’une OPA ou d’une OPE.

L’inscription des titres à ce sous‑compte TRPVLT présente un double effet :

  • elle constitue une décision de gestion opposable tant à l’administration qu’à l’entreprise,
  • elle emporte présomption irréfragable d’éligibilité au régime des plus‑values à long terme, dès lors que les autres conditions légales sont réunies.

La mesure s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025, ce qui permet de sécuriser dès à présent la qualification fiscale des titres pour les clôtures intervenant à compter de cette date.

Sécurisation de la qualification fiscale des titres

Avant cette réforme, les titres ouvrant droit au régime mère‑fille ou acquis dans le cadre d’une OPA/OPE ne bénéficiaient du régime des plus‑values à long terme qu’en cas d’inscription dans un compte de titres de participation ou une subdivision spéciale, sans empêcher l’administration de contester cette qualification comptable. Les remises en cause de la nature de « titres de participation » pouvaient alors priver la société du régime de long terme, malgré le respect des conditions de fond posées par l’article 219 du CGI.

En ouvrant la possibilité d’un sous‑compte TRPVLT, la loi de finances pour 2026 instaure un véritable « filet de sécurité » : une fois les titres éligibles inscrits à ce sous‑compte, l’administration ne peut plus remettre en cause leur éligibilité au régime des plus‑values à long terme sur le seul terrain de leur qualification comptable.