Calcul des plus-values à long terme sur titres de participation

Fiscalité Plus ou moins value de cession
Cour de cassation du , arrêt n°419221

CE 12 octobre 2018 n°419221   En vertu des dispositions de l'article 219 I-a quinquies du CGI, les plus-values à long terme relatives à des titres de participation détenus ...

Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Quelques articles récents qui pourraient vous intéresser :

Accès à votre contenu
même hors ligne

Télécharger maintenant

Contexte de l'affaire

CE 12 octobre 2018 n°419221

En vertu des dispositions de l'article 219 I-a quinquies du CGI, les plus-values à long terme relatives à des titres de participation détenus depuis plus de 2 ans sont exonérées d’impôt sur les sociétés au niveau de la société cédante. Elles doivent ainsi être déduites extra-comptablement du résultat fiscal, après la réintégration dans celui-ci d'une quote-part de frais et charges de 12%.

Exemple : une société dont le bénéfice comptable est de 1.000.000 euros, réalise 100.000 euros de plus-values sur des titres de participation. Son résultat imposable sera de 1.000.000 - 100.000 + 12.000 = 912.000 euros.

Les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice ou en assurer le contrôle, constituent des titres de participation. Dans les faits, l'administration ne remet en cause l'inscription de titres au compte des titres de participation, sauf erreur manifeste.

Le montant de la plus-value s'entend de la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l'élément cédé figure au bilan à la date de la cession et le produit effectivement retiré de cette cession, net des frais et taxes qui ont pu grever l'opération de cession elle-même, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, le taux auquel cette plus-value est imposée, y compris s'il est nul.

La société requérante attaque les commentaires administratifs BOI-BIC-PVMV-10-20-10 du 11 mars 2013, qui considère les frais de cession relatifs aux titres de participation (courtages, commissions...) viennent en déduction du prix de cession et non du résultat imposable. En effet, selon elle, ceux-ci ajoutent illégalement à la loi.

Le Conseil d'Etat rejette la requête de la société et réaffirme que les frais de cession des titres de participation ne peuvent être admis en déduction en tant que charge d’exploitation. Le fait que la société doive réintégrer une quote-part de frais et charge égale à 12% de la plus-value brute est indifférent.

Extraits de l'arrêt

2. La société requérante soutient que le paragraphe 10 des commentaires administratifs publiés le 11 mars 2013 sous la référence BOI-BIC-PVMV-10-20-10 ajouterait illégalement à la loi en prévoyant que le prix de réalisation d'un élément d'actif cédé, utilisé dans le calcul des plus-values mentionnées au a quinquies précité du I de l'article 219, doit s'entendre d'un prix net, c'est-à-dire déduction faite des frais spéciaux qui, bien qu'inscrits dans les charges d'exploitation, s'appliquent directement à l'opération de cession et que, corrélativement, les frais ainsi déduits du prix ne peuvent être admis fiscalement dans les charges d'exploitation déductibles de l'entreprise cédante. Il résulte toutefois du point 1 ci-dessus que les frais inhérents à la cession des titres mentionnés à l'article 219 précité viennent en déduction du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value réalisée sur les titres vendus et ne constituent pas des frais généraux déductibles du résultat imposable au taux normal. Est à cet égard sans incidence sur la circonstance que ces frais doivent être déduits du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value, la circonstance que le législateur a institué, à compter de la loi de finances rectificative pour 2004 modifiée par la loi de finances initiale pour 2013, une " quote-part de frais et charges " en contrepartie de la taxation à taux réduit puis nul de la plus-value de cession à long terme. En se bornant à rappeler ces principes, les commentaires administratifs critiqués n'ajoutent pas illégalement à la loi.

Cour de cassation du , arrêt n°419221

Commentaire de LégiFiscal

Même si une quote-part de frais et charges de 12% doit être réintégrée dans le résultat soumis au taux normal, il n'est donc pas possible de déduire de celui-ci, selon le Conseil d'Etat, les frais de cession relatifs aux titres de participation exonérés.

Ceux-ci ne peuvent que minorer une plus-value exonérée (cependant, ils viennent néanmoins diminuer la quote-part de frais et charges).