Contexte de l'affaire
Une union de sociétés coopératives agricoles, membre d’un GIE, avait déposé le 10 novembre 2020 une réclamation pour obtenir le remboursement de créances de CIR et de CII nées de dépenses exposées en 2016. L’administration a opposé le caractère tardif de la demande, tandis que la cour administrative d’appel de Toulouse a donné raison à l’entreprise pour l’essentiel. Le ministre s’est alors pourvu en cassation, en soutenant que l’entreprise, en tant que PME, devait demander plus tôt la restitution immédiate de sa créance.
La décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Il rappelle que le CIR s’impute d’abord sur l’impôt dû au titre de l’exercice de naissance de la créance, puis, à défaut d’imputation suffisante, sur les trois exercices suivants, avant restitution du solde. Il souligne surtout que le bénéfice du remboursement immédiat, ouvert aux PME selon le 4° du II de l’article 199 ter B du CGI, n’exclut pas l’autre voie. L’entreprise peut préférer l’imputation de droit commun et ne demander le remboursement qu’au terme de cette période. Dans ce cas, la réclamation reste recevable jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite de dépôt du relevé de solde du dernier exercice concerné. La CAA de Toulouse n’a donc pas commis d’erreur de droit.
Concrètement, les dépenses de 2016 peuvent être imputées sur les exercices de 2017 à 2019. La demande de remboursement du solde non imputé doit dans ce cas intervenir en 2020 mais une demande postérieure restait possible jusqu’au 31 décembre 2022.
Source : Conseil d’État, 17 juin 2026, n° 506731
Cette décision précise qu’une PME qui n’a pas demandé immédiatement le remboursement de son CIR peut encore en réclamer le solde plus tard, après l’avoir imputé sur ses impôts des 3 exercices suivants, comme le prévoit la règle générale. Le délai de réclamation du remboursement court ainsi jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite de dépôt du relevé de solde du dernier exercice concerné.