Contexte de l'affaire
La SCI (Société Civile Immobilière) B., dont M. A. était alors le gérant et l'un des associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité.
A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a imposé M. A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme de 20 940 €.
M. A. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Melun de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti.
Le TA de Melun a rejeté sa demande.
M. A. fait appel.
Pour M. A.
- La somme de 20 940 €, regardée par le service comme un revenu distribué par la SCI est un remboursement d'apports qu'il a consentis
- Donc non imposable
- La charge de la preuve incombe à l'administration fiscale
- Le service a méconnu les énonciations du paragraphe 60 de l'instruction administrative publiée sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10.
Article 120 du CGI (Code Général des Impôts) : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article : / (...) / 3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des (...) sociétés [ayant leur siège social à l'étranger], à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission (...) ".
Article 111 du CGI : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes / (...) ".
Article 112 du CGI: " Ne sont pas considérés comme revenus distribués : / 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports (...). Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis / (...) ".
Nous voyons ici la condition, à savoir que pour bénéficier de l'exonération, la SCI doit avoir auparavant, fait sortir tous ses bénéfices imposables.
Il résulte de l'instruction que la SCI avait adressé à M. A. des chèques et des virements bancaires pour un montant total de 23 600 €. Si M. A. avait effectué des apports au profit de la SCI pour un montant total de 2 660 €, le service a considéré que M. A. était réputé avoir perçu, un revenu distribué de 20 940 € en se fondant sur les dispositions précitées du c de l'article 111 du CGI.
Pour M.A. le montant de 20 940 € n'est pas constitutive d'un revenu distribué et que, par suite, la somme n'est pas imposable dès lors qu'elle correspond, au remboursement partiel d'apports qu'il a effectués sur le compte courant de la SCI pour un montant total de 75 500 €.
Les relevés bancaires de la SCI ne font pas apparaître, en l'absence de toute pièce comptable, que les apports définis par M. A. n'auraient pas été déjà remboursés au cours des exercices précédant l'année.
Si la SCI a bien reçu ce montant, il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes proviendraient de M. A. en l'absence, des relevés de son compte bancaire personnel correspondant.
Il en est de même pour l'apport global de 51 000 euros supposément avoir été effectué, en l’absence de relevé bancaire de la SCI non produit en ce sens.
Sur le fait que le service a méconnu les énonciations du paragraphe 60 de l'instruction administrative publiée sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10 : non retenu.
C'est donc à bon droit que le service a imposé la somme de 20 940 € comme un revenu distribué sur le fondement du c de l'article 111 du CGI.
Décide :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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Soutenir un remboursement d'apports ne suffit pas. Le contribuable doit en apporter la preuve.
La Cour a constaté l'absence de justificatifs.
D’où la nécessité de la conservation des justificatifs par la SCI, et les relevés bancaires personnels de l’associé.