Quand l’absence de remboursement de sommes prêtées s’analyse en une donation indirecte

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Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la Cour de Cassation, Ch.com, du 7 mars 2018, n° 16-26.689

L’absence de remboursement par un contribuable des sommes prêtées par sa grand-mère s’analyse comme une donation indirecte. Ainsi en a décidé la Cour de cassation. Par acte du 26 novembre ...

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Contexte de l'affaire

L’absence de remboursement par un contribuable des sommes prêtées par sa grand-mère s’analyse comme une donation indirecte.

Ainsi en a décidé la Cour de cassation.

Par acte du 26 novembre 2004, Mme A consent à son petit-fils, M.X, un prêt à intérêts, remboursable en une seule fois, le 1er décembre 2006.

Cet acte est prorogé le 6 avril 2006 pour une durée ne pouvant excéder dix ans. Ce qui nous amène au plus tard le 30 novembre 2015.

En 2012, l’administration fiscale notifie à M. X, bénéficiaire du prêt, une proposition de rectification de l’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) dû au titre des années 2007 à 2011.

En l’espèce, l’administration fiscale met en avant que l’acte de prêt constitue une donation indirecte et que M. X ne pouvait en conséquence intégrer le passif de la dette dans son patrimoine soumis à l’ISF sur les années considérées.

Il y a mise en recouvrement des impositions supplémentaires et rejet de sa réclamation contentieuse, M. X saisit le TGI (Tribunal de Grande Instance) en vue d’une décharge du surplus d’impôt.

Débouté en première instance et en appel (CA Aix-en-Provence, 20 septembre 2016), il se pourvoit en cassation.

Il en ressort que Mme A était animée d’une intention libérale et que M. X avait accepté de recueillir les fonds sans les rembourser.

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la Cour de Cassation, Ch.com, du 7 mars 2018, n° 16-26.689

Commentaire de LégiFiscal

L'arrêt relève : le lien de parenté, et que Mme A devait atteindre l'âge de quatre-vingt-dix-neuf ans au terme de la convention, et le constat « qu'aucun remboursement n'était intervenu le 1er décembre 2006, comme le prévoyait le contrat initial, et que si celui-ci avait été prorogé de dix ans, M. X.. avait conservé, plus de sept années après son versement, l'intégralité de la somme initialement prêtée sans effectuer le moindre remboursement ni payer d'intérêt »

Par ces motifs, la Cour de Cassation estime que « la cour d’appel a pu déduire que le contrat de prêt litigieux constituait une donation indirecte au profit de M. X » 

Déjà la Cour d’appel avait relevé elle aussi, le lien de parenté existant entre les protagonistes, ainsi que l’âge de 99 ans au terme de la convention, pour Mme A.

En date du 20 décembre 2011, M. X... n'avait rien remboursé à sa grand-mère, âgée alors de 95 ans ; soit sept ans après son versement.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi.

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros.

Arrêt de la Cour de Cassation, Ch.com, du 7 mars 2018, n° 16-26.689

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