Le décret n°2014-1413 du 27 novembre 2014 vient de modifier pour 2015 les bases et les taux des cotisations d'assurance vieillesse pour les indépendants exerçant une profession libérale. Régime ...
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Le décret n°2014-1413 du 27 novembre 2014 vient de modifier pour 2015 les bases et les taux des cotisations d'assurance vieillesse pour les indépendants exerçant une profession libérale.
Régime applicable pour 2014 ¶
Pour l'année en cours, les cotisations d'assurance vieillesse de base sont calculées de la manière suivante :
Base de calcul 2014 | Taux |
Dans la limite de 31.915 € (soit 85% du PASS) | 10,10% |
Entre 31.915 et 187 740 € (entre 85% du PASS et 5 PASS) | 1,87% |
PASS : Plafond annuel de la Sécurité sociale
Nous rappelons que pour les TNS (travailleurs non-salariés) professions libérales, la base et le taux de la cotisation de retraite complémentaire varient selon la profession.
Régime applicable pour 2015 ¶
Le décret 2014-1413, paru au Journal officiel le 29 novembre, modifie les bases de calcul et les taux des cotisations vieillesse de base applicables à compter du 1er janvier 2015.
Base de calcul 2015 | Taux |
Dans la limite de 38.040 € (soit le PASS) | 8,23% |
Dans la limite de 190.200 € (soit 5 PASS) | 1,87% |
Le PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale) a fait l'objet d'un arrêté fixant son montant pour 2015 (38.040 €) publié au Journal officiel le 9 décembre dernier.
Modification des points retraite ¶
Les points de retraite liés à une cotisation maximale dans les tranches 1 et 2 évoluent en conséquence :
Points retraite | 2014 | 2015 |
Tranche 1 (cotisation maximale) | 450 points | 525 points |
Tranche 2 (cotisation maximale) | 100 points | 25 points |
Article 1 du Décret 2014-1413 du 27 novembre 2014 :
I. - L'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° A 8,23 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;
« 2° A 1,87 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. »
II. - L'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre : « 450 » est remplacé par le chiffre : « 525 » ;
2° Au deuxième alinéa, le chiffre : « 100 » est remplacé par le chiffre : « 25 ».