Vente d'un bien reçu par donation-partage et prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière

Patrimoine Plus-values immobilières
Cour de cassation du , arrêt n°ARRÊT DE LA CAA DE LYON DU 24 NOVEMBRE 2022, N°21LY00600

Par acte notarié du 5 mars 2005, M.B.C procède à une donation-partage d’un chalet comportant 3 appartements, au profit de ses trois enfants. M.D. C. et M. ...

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Contexte de l'affaire

Par acte notarié du 5 mars 2005, M.B.C procède à une donation-partage d’un chalet comportant 3 appartements, au profit de ses trois enfants.

M.D. C. et M. A. C. ont, chacun, reçu, à titre gratuit, la nue-propriété d'un appartement de ce chalet, pour une valeur déclarée de 385 530 € et de 606 060 €, à charge pour eux de verser une soulte d'un montant de 330 530 €, dans un délai de dix ans, à leur frère, M. E.C.

Puis les 2 et 19 novembre 2008, M. B. C. a procédé à la donation de l'usufruit de ces mêmes appartements pour une valeur déclarée respectivement de 440 000 € et de 682 000 €.

Ces donations successives ont donné lieu au paiement de droits de mutation à titre gratuit.

Par un acte des 11 et 28 février 2011, M. et Mme C. ont consenti une donation-partage d'une somme de 2 000 euros à leurs trois fils, à l'occasion de laquelle les biens antérieurement reçus par chacun d'eux ont été réintégrés à la masse.

M.D. C. et M. A. C. se voyant chacun attribuer, outre une somme de 520 euros, 27,998 % des droits indivis du chalet et leur frère, M. E. C., 27,304 % des droits indivis du même bien, outre une somme de 960 euros ainsi qu'un bien immobilier situé à Ciry-le-Noble, pour une valeur déclarée, dans l'acte notarié, pour chacun des trois enfants, de 7 280 000 euros.

Le 8 juillet 2011, les consorts C. ont cédé le chalet pour 26 000 000 €.

L’acte mentionne que la cession se fait sans plus-value pour M. A. C. Le prix de cession est égal à la valeur des droits indivis déclarés dans le cadre de la donation-partage des 11 et 28 février 2011.

Sur le fondement de l'article 150 VB du CGI (Code Général des Impôts), l'administration fiscale, estime, que la valeur de l'acquisition du bien était celle résultant des actes des 5 mars 2005 et des 2 et 19 novembre 2008 (sans tenir compte des actes de 2011).

 

Sur cette base, elle impose donc entre les mains de M. A.C. une plus-value correspondant à la différence entre le prix de cession de sa part du chalet et le prix d'acquisition.

Le 31 décembre 2020, le TA (Tribunal Administratif) de Grenoble a rejeté sa demande de la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value réalisée.

M.C. relève appel.

Les actes des 11 et 28 février 2011 n’a eu qu’un effet déclaratif. Ils n’ont donc pas opéré de transfert de propriété au profit de M.C

Celui-ci s’est vu conférer la propriété, reçue en donation par les actes du 5 mars 2005 et des 2 et 19 novembre 2008. 

Cette donation-partage des 11 et 28 février 2011 n’ayant pas été soumise aux droits de mutation à titre gratuit, elle n’a pas d’incidence sur la détermination du prix d’acquisition du bien. 

 

Pour M. C. les lots dont il avait acquis la pleine propriété ont été réincorporés dans la donation-partage des 11 et 28 février 2011 et que, « par cet acte, il a acquis, en pleine propriété, une fraction de 27,998 % des droits indivis de ce bien immobilier. »

 

« Toutefois, cet acte des 11 et 28 février 2011 n'a eu qu'un effet déclaratif et n'a pas opéré de transfert de propriété au profit de M. C., ce dernier s'étant vu conférer la propriété du bien qu'il a reçu en donation par les actes du 5 mars 2005 et des 2 et 19 novembre 2008. »

La quotité de ce bien, dont M. C. était propriétaire, est demeurée identique aux droits en indivision qui lui ont été attribués à la suite de l'acte de donation-partage des 11 et 28 février 2011.



Décide :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Cour de cassation du , arrêt n°ARRÊT DE LA CAA DE LYON DU 24 NOVEMBRE 2022, N°21LY00600

Commentaire de LégiFiscal

Pour la détermination de la plus-value immobilière brute, le prix d'acquisition à retenir est le prix effectivement acquitté stipulé dans l'acte.

La donation-partage des 11 et 28 février 2011 n'a qu'un effet déclaratif. Elle n'a pas opéré de transfert de propriété.

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