Plus-value immobilière et précisions sur les dépenses prise en majoration du prix d’acquisition

Fiscalité Plus-values immobilières
Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de NANTES, du 5 novembre 2020, n°18NT04137

M. et Mme D ont acquis, le 14 septembre 2011, une maison à usage d’habitation, pour un prix de 85 000 €. Ils ont revendu l’immeuble au prix de 241 000 €. Ils ...

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Contexte de l'affaire

M. et Mme D ont acquis, le 14 septembre 2011, une maison à usage d’habitation, pour un prix de 85 000 €.

Ils ont revendu l’immeuble au prix de 241 000 €.

Ils ont majoré le prix d’acquisition de ce bien d’un montant de travaux de 78 879 €.

A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale n’a admis les dépenses de travaux qu’à concurrence de 14 746 € et a assujetti M. et Mme D à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2012.

M et Mme D ont demandé au TA (Tribunal Administratif) d’Orléans de prononcer la décharge de ces impositions.

Par jugement, le TA d'Orléans a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur du dégrèvement de 10 997 €, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Ils font appel de ce jugement.

La Cour rappelle et précise ce qui doit être regardé :

  • Comme des travaux de construction ou de reconstruction, travaux d’agrandissement, travaux d’amélioration (avec objet d’apporter un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie), sans modifier cependant la structure de cet immeuble,
  • Et ce qui appartient aux travaux d’entretien et de réparation 

En l’espèce, « la circonstance que des travaux sont entrepris pour le réhabiliter ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale distingue, au sein des dépenses engagées dans le cadre de cette rénovation, les dépenses d’amélioration du bien des dépenses d’entretien, lorsque ces dernières dépenses sont dissociables des premières ».

M et Mme D soutiennent que les travaux en cause doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ou d'agrandissement ou d'amélioration au sens de l'article 150 VB du code général des impôts.

Il résulte de tout ce qui précède que « M. et Mme D... sont seulement fondés à demander la majoration du prix d'acquisition de la maison à usage d'habitation (…) d'un montant de 10 793,25 euros et à revendiquer dès lors, une réduction de même montant des bases imposées, et par voie de conséquence, la décharge de la différence entre le montant de l'imposition à laquelle ils ont été assujettis et le montant de l'imposition qui aurait été établie sur la base ainsi réduite, ainsi que des pénalités y afférentes ».

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de NANTES, du 5 novembre 2020, n°18NT04137

Commentaire de LégiFiscal

DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D... en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, à concurrence de la somme 210 euros.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2012 sont réduites en tenant compte d'une somme de 10 793,25 euros relative à des travaux d'amélioration majorant le prix d'acquisition de l'immeuble par M. et Mme D....

Article 3 : Il est accordé à M. et Mme D... la décharge, en droits et pénalités, de la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu et des contributions sociales à laquelle ils sont restés assujettis et le montant de celle qui résulte de l'article 2.
Article 4 : Le jugement n° 1701743 du 2 octobre 2018 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D... est rejeté.

Lorsqu’un contribuable a réalisé, « postérieurement à l’acquisition d’un bien immobilier, des travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration de ce bien, les dépenses relatives à ces travaux peuvent, sous réserve qu’elles n’aient pas été déjà déduites du revenu imposable et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, venir en majoration du prix d’acquisition de ce bien immobilier pour le calcul de la plus-value réalisée à l’occasion de sa cession ».

Avec cet arrêt, pour le calcul d’une plus-value immobilière, la juridiction administrative apporte des précisions sur la nature des travaux venant en majoration du prix d’acquisition

 

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