Plus-values immobilières : majoration du prix d'acquisition pour le calcul

Jurisprudence
Fiscalité Plus-values immobilières

Des plus-values immobilières sont réalisées par M. B. lors de la cession de quatre appartements situés à Ambérieux en Bugey et d'une maison située à Ambronay. Il souhaite majorer le prix d'acquisition des biens par des dépenses de travaux.

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Contexte de l'affaire

Des plus-values immobilières sont réalisées par M. B. lors de la cession de quatre appartements situés à Ambérieux en Bugey et d'une maison située à Ambronay.

Il souhaite majorer le prix d'acquisition des biens par des dépenses de travaux.

M. B. a saisi le TA (Tribunal Administratif) de Lyon pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.

Pour M. B. :

- Il n'y a pas une application mesurée de la loi fiscale en exigeant la production de factures datant de plus de six ans, qui correspond au délai de conservation (article L.102 B du livre des procédures fiscales) ;

- En demandant la preuve du paiement des factures de travaux, le service ajoute à la loi en exigeant la preuve du paiement effectif des factures de travaux ;

- Les factures produites suffisent pour démontrer l'effectivité des travaux, leur paiement, et la réalité de la dépense ;

- Il cite une tolérance administrative au bulletin officiel des finances publiques-impôts BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 ainsi que la réponse ministérielle n°19215 du 13 septembre 1975.

Aux termes de l'article 150 VB du CGI (Code Général des Impôts): " () II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : () 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives.

Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. () ".

Article 150 VB du CGI : il appartient au contribuable qui entend majorer le prix d'acquisition de dépenses supportées par lui, de justifier « tant de la nature précise des dépenses comptabilisées que du fait qu'il les a effectivement supportées, c'est-à-dire acquittées ».

Il appartenait à M.B de conserver les documents justificatifs, et il ne peut pas se prévaloir des dispositions relatives au délai de conservation des documents.

En justificatif des dépenses de travaux, M. B a produit :

- des documents ne tenant pas lieu de factures (devis et bons de commande)

- des factures sans l'adresse du chantier ou avec une adresse incomplète, ou établies au nom de l'entreprise B ou de l'indivision " D B A "

- des factures incomplètes ou en doublon

Par ailleurs, il n'a pas justifié de leur règlement effectif (relevés de comptes non corrélés à des factures).

Il n'apporte pas la preuve qui lui incombe.

En l’espèce, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 15% (article 150 VB du CGI), a refusé de déduire de la plus-value imposable le montant correspondant à ces dépenses de travaux.

Décide :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

(…)

Cour de cassation du , arrêt n°Décision du TA de Lyon du 6 mai 2025, n°2310897

Commentaire de LégiFiscal

La preuve du paiement effectif des dépenses, revient au contribuable.

Pour le tribunal, celui-ci n'en apportait pas la preuve.

La preuve du paiement doit être établie avec des documents qui permettent de relier les paiements aux factures correspondantes.