Contexte de l'affaire
Une société de droit italien exploitait en France un établissement stable créé le 8 juillet 2013, seul élément la rendant passible de l'impôt sur les sociétés en France (CGI, art. 209, I). Cet établissement a cessé son activité le 31 décembre 2016 et a été radié du registre du commerce et des sociétés le 23 février 2017. La société a poursuivi son activité hors de France.
L'établissement ayant constaté un déficit au titre de l'exercice 2016, la société a opté pour le report en arrière de ce déficit et a demandé, le 31 juillet 2017, le remboursement de la créance correspondante, d'un montant de 243.386 euros. L'administration a rejeté la demande.
Le tribunal administratif de Lyon a confirmé ce refus par un jugement du 14 mai 2024, puis la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de la société (CAA Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323). La société s'est pourvue en cassation, en invoquant notamment la doctrine administrative relative à l'option après contrôle (BOI-IS-DEF-20-10, § 50) sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) et la liberté d'établissement garantie par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
La décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le pourvoi. Il rappelle que le II de l'article 220 quinquies du CGI exclut l'option pour le report en arrière au titre de l'exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise. Il juge que tel est le cas de l'exercice au cours duquel une société étrangère, imposable en France à raison de son seul établissement stable, ferme cet établissement et cesse toute activité en France. La circonstance que la société poursuive son activité à l'étranger est sans incidence.
La doctrine invoquée n'est d'aucun secours : le paragraphe 50 du BOI-IS-DEF-20-10, relatif à l'option exercée après un contrôle, ne déroge pas à l'exclusion prévue en cas de cessation totale.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'établissement est écarté. La société non résidente qui cesse d'être imposable en France en fermant son unique établissement n'est pas dans une situation objectivement comparable à celle d'une société résidente qui ferme une succursale tout en restant soumise à l'impôt sur les sociétés en France.
Source :Conseil d'Etat, 23 octobre 2026, n° 509327
Pour un non-résident, la notion de cessation totale s'apprécie à l'échelle de l'activité imposable en France, et non de l'entreprise dans son ensemble. Le carry-back, conçu comme une avance de trésorerie à une entreprise appelée à poursuivre son activité en France n'a pas vocation à profiter à celle qui en sort. Une société non résidente qui ferme son unique établissement stable en France et cesse toute activité imposable en France ne peut ainsi pas opter pour le report en arrière du déficit de ce dernier exercice. En pratique, les groupes étrangers doivent anticiper l'imputation de leurs déficits français avant la fermeture de leur établissement stable, le déficit du dernier exercice étant définitivement perdu.