Contexte de l'affaire
Une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle l’administration fiscale, en l’absence de comptabilité probante, reconstitue le chiffre d’affaires de la société et considère les bénéfices reconstitués comme des revenus distribués. Elle taxe ces sommes à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains de M. A., associé unique et président de la société, qu’elle regarde comme le maître de l’affaire.
M. A. conteste cette qualification et saisit le tribunal administratif de Melun, puis fait appel du jugement rejetant sa demande. Il soutient que des tiers ont utilisé la SASU à son insu à des fins frauduleuses et qu’il ne peut donc être tenu pour responsable de la gestion de la société.
La décision de la CAA de Paris
Par un arrêt du 1er octobre 2026 (n° 25PA00637), la Cour administrative d’appel de Paris rappelle le principe applicable : « Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. » En l’espèce, plusieurs éléments permettent à l’administration de retenir cette qualification. M. A. est le président de droit et l’associé unique de la société. Il dispose du pouvoir de l’engager vis-à-vis des tiers et de la signature bancaire. Les chèques tirés sur les comptes sociaux portent sa signature et des mouvements financiers entre les comptes de la société et ses comptes personnels révèlent une confusion entre les patrimoines. Enfin, il déclare au cours du contrôle « qu’il s’occupait de tout » dans la société.
M. A., quant à lui, affirme avoir été manipulé par des tiers et avoir déposé plainte pour faux et usage de faux. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d’établir que ces personnes ont usurpé son identité et assuré la gestion de la société à sa place. Il ne démontre pas davantage que d’autres personnes utilisent les comptes bancaires de la société, alors qu’il est le seul à disposer d’une procuration.
La cour précise que « la circonstance que les chèques obtenus par l’administration au cours de la vérification de comptabilité de la société n’ont pas été encaissés par M. A… est sans incidence sur sa qualité de maître de l’affaire », dès lors que les autres éléments permettent de retenir cette qualification.
Maître de l'affaire : un faisceau d'indices pour établir cette qualité
Cet arrêt rappelle que la qualité de maître de l’affaire peut être établie à partir d’un faisceau d’indices révélant le contrôle effectif de la société, notamment les pouvoirs exercés sur les comptes bancaires, les mouvements financiers entre les comptes sociaux et personnels ou encore les déclarations du contribuable sur son rôle dans la gestion. La seule qualité d’associé unique et de président ne suffit donc pas, à elle seule, à caractériser cette maîtrise : elle doit être corroborée par des éléments démontrant que l’intéressé dispose effectivement des pouvoirs les plus étendus et peut utiliser les biens sociaux comme les siens.
Une fois cette qualité établie, le contribuable est présumé avoir appréhendé les revenus réputés distribués par la société qu’il contrôle. Il ne peut écarter cette présomption en invoquant simplement l’intervention de tiers ou en faisant valoir que les chèques identifiés par l’administration n’ont pas été encaissés par lui. Il lui appartient d’apporter des éléments suffisamment probants pour remettre en cause les faits sur lesquels repose la qualification de maître de l’affaire.