Transformer un atelier d’artiste en habitation, comment sont considérés les travaux ?

Jurisprudence
Fiscalité Immobilier Nouveauté

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Contexte de l'affaire

  1. M.A.E.est propriétaire d'un local situé à Paris, local étant dans un état vétuste, il y a fait réaliser des travaux dont il a déduit les dépenses correspondantes, s'élevant à 88 276 euros pour l'année 2012 et 201 705 euros pour l'année 2013, des revenus fonciers bruts qu'il a déclarés au titre de ces deux années, en tant que dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration. Suite, à un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause la déduction de ces dépenses et, de fait, les déficits déclarés, au motif que celles-ci n’étaient justifiées qu’à hauteur respectivement de 86 020 euros et 166 316 euros.

Le surplus se rapportaient à des travaux, conduisant à la création de nouveaux locaux d’habitation, présentant la nature de travaux de reconstruction ou d’agrandissement.

Suite, à cette rectification, M. A… E a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.

Il demande alors au TA (Tribunal Administratif) de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti.

Par jugement n° 1711773 du 21 juin 2018, le TA de Paris a rejeté sa demande.

M.A… E fait appel du jugement.

Selon l’instruction

Ce local, ancien atelier d’artiste très vétuste, n’était pas, destiné à l’habitationavant la réalisation des travaux ; l’intéressé a indiqué dans la déclaration auprès du centre des impôts fonciers que son local était un « Atelier vide », sans chambre, ni autre pièce habitable. M. A…E n’établit pas qu’avant avant l’engagement des travaux en litige, le local était destiné à l’habitation.

Au demeurant, aucune taxe d’habitation n’a été établie avant 2014.

Les travaux : « réfection de la façade, la pose d'un châssis fixe, le remplacement de la mezzanine, de l'escalier conduisant à celle-ci, de la baie vitrée existante et des faux plafonds, la remise en état des installations électrique et de chauffage, la réfection des murs, l'installation d'une cuisine, d'une salle-de-bain et de toilettes, et la fabrication et la pose d'une bibliothèque, de placards et de meubles de rangement…».

Ces travaux ont abouti à transformer cet atelier en un appartement de 55 m² avec une chambre.

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de PARIS du 13 février 2020, n°18PA02688

Commentaire de LégiFiscal

Pour la loi fiscale, ils doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens de l'article 31 du code général des impôts, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction.

Arrêt de la CAA de PARIS du 13 février 2020, n°18PA02688

Procédure devant la Cour :
Il résulte de tout ce qui précède que M.A.E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.A. E...est rejetée.

« Il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges. »