Contexte de l'affaire
Une société exploitait un restaurant sur la plage de Calvi, dans un bâtiment en béton. Ce bâtiment a dû être démoli pour mettre l’exploitation en conformité avec la réglementation. La société a ensuite obtenu une autorisation d’occupation du domaine public lui permettant d’installer, au même emplacement, une structure démontable dans laquelle elle a poursuivi son activité de restauration.
Elle a sollicité au titre de ces dépenses d’installation le CIIC prévu à l’article 244 quater E du CGI et demandé la restitution d’une somme de 76.542 €. L’administration a refusé par décision du 18 juin 2021, en considérant qu’il s’agissait d’un simple investissement de remplacement.
Le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande (TA Bastia, 28 sept. 2023, n° 2100950 et 2100951). La cour administrative d’appel de Marseille a infirmé ce jugement et accordé le crédit d’impôt (CAA Marseille, 24 juill. 2025, n° 23MA02821). Elle a estimé que la nouvelle installation modifiait les caractéristiques fondamentales de l’établissement de restauration. Le ministre s’est pourvu en cassation.
La décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État commence par rappeler la grille de lecture du texte. L’article 244 quater E du CGI réserve le crédit d’impôt aux investissements autres que de remplacement, notion qui renvoie à celle d’investissement initial au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014. Un investissement se rapportant à un établissement existant ne peut donc échapper à la qualification de remplacement que s’il constitue un investissement initial. En l’absence d’extension des capacités ou de diversification de la production, cela suppose un changement fondamental de l’ensemble du processus de production.
En se bornant à relever un changement des caractéristiques fondamentales de l’établissement, la cour a appliqué un critère que les textes ne prévoient pas. Elle a ainsi commis une erreur de droit, et son arrêt est annulé.
Réglant l’affaire au fond (CJA, art. L. 821-2), le Conseil d’État constate que les travaux ont simplement substitué au bâtiment en béton une structure démontable de même capacité, remplissant la même fonction et reposant sur le même processus de production. Ils ne constituent donc pas un investissement initial au sens de l’article 14 du règlement du 17 juin 2014 et n’entrent pas dans le champ du CIIC. La requête d’appel de la société est rejetée.
Source : CE, 9 octobre 2026, n° 508342
Pour un établissement déjà en activité, seul un investissement initial au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ouvre droit au crédit d’impôt pour investissement en Corse. À défaut d’extension ou de diversification, il faut un changement fondamental de l’ensemble du processus de production : la modification des seules caractéristiques de l’établissement ne suffit pas.