• Jurisprudence

TFPB et héritier renonçant à une succession déjà acceptée par acte notarié

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Après la signature par les héritiers d’un acte notarié publié au bureau des hypothèques, qui vaut acceptation de la succession, peut-on renoncer ultérieurement à la dite succession ?

En bref - Résumé IA
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Contexte de l'affaire

La signature d’un acte notarié assorti d’une attestation immobilière et publié établit l’acceptation de la succession des héritiers.

Une renonciation ultérieure à la succession de l’un des héritiers, fût-elle établie par déclaration enregistrée au greffe du tribunal, est sans incidence. Elle ne libère pas l’héritier de la taxe foncière due à la proportion de sa quote-part.

L’héritière concernée est tenue aux dettes et charges de l’actif successoral dans la limite de sa participation dans l’indivision.

Donc, de ce fait, elle est redevable de la TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) à raison des biens dépendant de cette succession.

En l’espèce

· L’acte notarié de succession avait été publié en 2000

· La déclaration de renonciation à la succession est intervenue en 2022.

TA La Réunion 7-10-2025 n° 2400408 ; CE (na) 10-6-2026 n° 510470

Considérant ce qui suit

Mme A. a fait l’objet d’un recouvrement de 5.618,30 euros et de 2.388,32 euros correspondant à ses droits dans l'indivision successorale de sa mère, au titre des cotisations de taxe foncière des années 2011 à 2021, mises à la charge de l'indivision.

Selon le code : « Le majeur ne peut attaquer l’acceptation… qu’il a faite d’une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué envers lui », ce qui n’est pas le cas ici.

TA La Réunion 7-10-2025 n° 2400408 ; CE (na) 10-6-2026 n° 510470

La décision du Tribunal Administratif

Mme A. et les deux autres héritiers ont signé un acte notarié assorti d'une attestation immobilière établie le 28 avril 2000 et publié au bureau des hypothèques. Cet acte établit son acceptation de la succession et sa qualité d'ayant cause de Mme D. veuve B.

Ici la signature de l’acte notarié de succession qui impliquait la publication au bureau des hypothèques de l’attestation de propriété, valait acceptation de la succession. Ceci, quand bien même, il y aurait absence d’acceptation expresse selon l’article 782 du Code civil :

- « …Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. »

- « …Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant. »

L’acceptation irrévocable de la succession faisait obstacle à ce que l’héritier renonce ensuite à la succession.

Certes, « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier », pour autant.

La requérante Mme A. produit une déclaration de renonciation à la succession datée du 22 décembre 2022, déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire.

La signature de l'acte notarié est publiée le 21 juin 2000, il n'y a donc pas lieu de renvoyer au juge judiciaire la question préjudicielle de la validité de l'acte de renonciation à la succession.

Mme A. reste tenue aux dettes et charges de l'actif successoral à la proportion de sa quote-part dans l'indivision.

Elle n’est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer.

La requête de Mme A. est rejetée.

Cour de cassation du , arrêt n°TA La Réunion 7-10-2025 n° 2400408 ; CE (na) 10-6-2026 n° 510470

Une renonciation ultérieure à la succession après la signature d’un acte notarié assorti d’une attestation immobilière et publié n’a pas d’effet. 

En aucune façon elle permet de libérer l’héritier de la taxe foncière due à proportion de sa quote-part.

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