Contexte de l'affaire
Le père de M. B, est décédé le 24 janvier 2018, laissant au passif de sa succession d’importantes dettes fiscales.
M. B fait valoir qu’il n’a accepté la succession qu’à concurrence de l’actif net, le 17 décembre 2018, puis y a renoncé le 25 avril 2019.
Le 18 juin 2018, le comptable du service des impôts des particuliers lui a signifié une sommation de prendre parti à la succession.
Le 18 août 2018 expirait le délai du choix possible.
En l’absence de choix formalisé par M. B dans le délai, M. B est réputé acceptant pur et simple de la succession de manière définitive.
M. B soutient avoir renoncé à la succession.
Par trois instances distinctes, M. C B a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Versailles de prononcer :
- La décharge de l’obligation de payer résultant de huit mises en demeure de payer adressées le 19 décembre 2018, par le comptable du service des impôts des particuliers en vue du recouvrement d’une somme globale de 938 559,23 €
- Trois mises en demeure de payer adressées par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines le 16 juillet 2019, portant sur une somme de 1 530 681,00 €
- La décharge de l’obligation de payer la somme de 935 498,42 € résultant d’avis à tiers détenteur émis le 15 octobre 2019, décernés à la SAS JPS Contrôle.
Le TA de Versailles a rejeté ses demandes.
Pour M. B
- Il ne saurait être tenu au paiement des dettes fiscales de son père décédé, n’ayant la qualité d’héritier dès lors qu’il a renoncé à la succession le 25 avril 2019
Pour le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
- Rejet de la requête
- Faute de s’être opposé, en vain, aux actes de poursuite en litige, le requérant ne justifie pas avoir régulièrement saisi les premiers juges
- M. B est réputé avoir accepté purement et simplement la succession dès lors qu’il n’a pas pris parti dans le délai qui lui était imparti, courant à compter de la sommation de prendre parti signifiée le 18 juin 2018.
Le TA (Tribunal Administratif) de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Il fait appel du jugement.
Pour la cour :
- M. B est réputé avoir accepté la succession en raison de son inaction dans le délai imparti pour prendre parti
- Il est donc redevable des dettes fiscales.
- La renonciation à la succession n'est pas applicable car M. B a été réputé acceptant pur et simple de la succession.
Article 768 du code civil : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel () ».
Article 771 : « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, () ou de l’Etat ».
Article 772 : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire () A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple ».
Article 776 : « L’option exercée a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession. ».
Article 786 : « L’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net. () ».
En l’absence de choix formalisé dans le délai imparti de deux mois qui suit la sommation de prendre parti à la succession, le requérant est réputé, acceptant pur et simple de la succession, de manière définitive.
Le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à la date des actes de poursuite, il n’avait plus la qualité d’héritier.
Décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Faute pour un contribuable d'avoir pris parti à la succession dans le délai imparti, la succession est réputée acceptée définitivement.
Cette option a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession, et de ce fait, le contribuable ne pouvait plus y renoncer.