Contexte de l'affaire
Dans l’affaire dans laquelle la CAA de Nancy a récemment eu à se prononcer, une société roumaine fournit des prestations de services de transport à des clients français, qui procèdent à l’autoliquidation de la TVA conformément aux règles de territorialité des prestations de services entre assujettis. L’administration fiscale estime toutefois que la société dispose d’un établissement stable en France et la met en demeure de s’acquitter de la TVA correspondante, majorée de pénalités. La société conteste cette imposition devant le tribunal administratif, puis en appel.
L’arrêt de la CAA de Nancy
La CAA de Nancy confirme l’analyse de l’administration. Elle juge que la société roumaine exerce en France une activité économique de manière sédentaire et organisée, disposant de moyens humains et techniques suffisants pour être regardée comme ayant un établissement stable au sens de la TVA. En conséquence, c’est cette société, et non ses clients, qui est redevable de la TVA sur les prestations fournies en France.
La CAA de Nancy relève notamment que les véhicules, lorsqu’ils ne roulaient pas, étaient entretenus et stationnés en France, à proximité du domicile de l’associé unique. En outre, le compte bancaire de la société utilisé pour ces opérations était détenu dans un établissement bancaire français. Le siège déclaré en Roumanie n'a pas suffi à écarter ce constat.
La cour précise en outre que le fait que les clients aient autoliquidé la TVA, puis l’aient déduite, ne fait pas obstacle au rappel de taxe à l’encontre du prestataire considéré comme établi en France. La TVA déjà autoliquidée par les clients ne peut être contestée via le contentieux d’assiette, mais doit, le cas échéant, être récupérée par une demande gracieuse sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Source : CAA de Nancy, arrêt du 6 août 2026 n°24NC00033
L’arrêt de la CAA de Nancy consolide d’abord une approche matérielle de l’établissement stable en TVA, fondée sur la réalité de l’activité et non sur la seule adresse du siège. Il clarifie ensuite la répartition des risques entre prestataire étranger et clients autoliquidateurs, en confirmant que l’erreur de localisation peut entraîner un « double assujettissement » de fait. Même si le client a autoliquidé la TVA, cette dernière reste due et peut être réclamée auprès du prestataire.