Poids lourds propres : le dispositif de suramortissement

Le dispositif de suramortissement a été instauré dès 2015 pour divers investissements, généralement au taux de 40%. Ces mesures temporaires ont pour la plupart déjà pris fin. Le dispositif est en revanche maintenu pour les poids lourds utilisant une énergie propre jusqu’en 2030.
Depuis le 1er janvier 2025, le régime distingue toutefois les véhicules « propres » utilisant notamment le gaz, le biométhane, l’ED95, le B100 ou le dual fuel type 1A, les véhicules neufs à émission nulle utilisant exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, et les véhicules ayant fait l’objet d’un retrofit électrique ou hydrogène. Cette distinction affecte l’assiette et les taux de la déduction exceptionnelle.
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Le dispositif de suramortissement

Un dispositif de déduction exceptionnelle dit de « suramortissement » de 40% a été instauré à l'article 39 décies du CGI. Il visait à l’origine les investissements productifs réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. Il a ensuite été prorogé jusqu’au 14 avril 2017.

La loi de finances pour 2019 a ensuite réinstauré ce dispositif pour les PME pour leurs investissements réalisés en 2019 et 2020 dans la transformation numérique ou la robotique.

Entre-temps, en 2016, le premier alinéa du 1 du I de l’article 39 décies A du CGI a élargi le dispositif à certains véhicules poids lourds « propres ».

Pour ces véhicules, le dispositif de suramortissement devait s’appliquer aux véhicules éligibles acquis ou pris en location jusqu’au 31 décembre 2024. L’article 133 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets proroge cette mesure jusqu’au 31 décembre 2030.

Cette prorogation demeure applicable, mais les modalités ne sont plus uniformes depuis le 1er janvier 2025. Les véhicules acquis neufs fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène bénéficient désormais de la déduction prévue au I ter de l’article 39 décies A du CGI. Les véhicules propres relevant du I du même article et les véhicules transformés relevant du I bis restent soumis à des règles différentes.

Entreprises éligibles

Sont éligibles au dispositif de la déduction exceptionnelle :

  • les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition ;

  • les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité.

La déduction concerne les entreprises éligibles faisant l’acquisition d’un ou plusieurs véhicules éligibles. Le dispositif est également ouvert au locataire ou au crédit-preneur d’un véhicule éligible.

La location simple ne transfère pas le bénéfice de la déduction au locataire. En cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat, elle peut être pratiquée par le crédit-preneur ou le locataire. Le bailleur ne peut pas la pratiquer.

Le dispositif permet de suramortir le bien éligible acquis. Au taux de 40%, il permet d’amortir le bien sur 140% de sa valeur sur sa durée normale d’utilisation. Il permet ainsi de substantiels économies d’impôt sur les bénéfices.

Cette présentation doit désormais être nuancée : pour les véhicules neufs à émission nulle acquis à compter du 1er janvier 2025, le suramortissement ne s’applique plus à la valeur totale du véhicule, mais à son surcoût d’acquisition par rapport à un véhicule comparable utilisant une autre énergie.

Véhicules éligibles

Les entreprises faisant l’acquisition de véhicules poids lourds et de véhicules utilitaires légers utilisant des énergies propres bénéficient depuis 2016 du dispositif de suramortissement. Progressivement, la liste des énergies propres a été allongée :

Énergies Année d’éligibilité au dispositif de suramortissement
Gaz naturel, biométhane carburant, carburant ED95 2016
Énergie électrique, hydrogène 2019
Carburant B100 2020
Motorisation bicarburant « dual fuel type 1A » 2020
Véhicules transformés par retrofit électrique ou hydrogène 2024
Véhicules neufs exclusivement électriques ou à hydrogène soumis au régime spécifique du I ter 2025

Attention : l’électricité et l’hydrogène ne relèvent plus, pour les véhicules acquis neufs à compter du 1er janvier 2025, du régime de droit commun des véhicules propres prévu au I de l’article 39 décies A. Ils relèvent du régime spécifique des véhicules à émission nulle prévu au I ter. Les véhicules utilisant simultanément ou alternativement une motorisation électrique ou hydrogène et une autre énergie éligible peuvent toutefois continuer à relever du régime du I jusqu’au 31 décembre 2030.

Véhicules propres relevant du régime général

Conformément aux dispositions du 1 du I de l’article 39 décies A du CGI, la déduction exceptionnelle s’applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

  • gaz naturel pour les véhicules, gaz naturel liquéfié, biométhane carburant ;

  • carburant ED95 composé d’un minimum de 90% d’alcool éthylique d’origine agricole ;

  • énergie électrique ;

  • hydrogène ;

  • combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A, désignée « dual fuel type 1A » ;

  • carburant B100 composé à 100% d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue pour un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

Depuis le 1er janvier 2025, cette liste appelle une réserve : les véhicules acquis neufs fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène ne bénéficient plus de la déduction prévue au I. Ils relèvent du dispositif spécifique prévu au I ter, détaillé ci-après.

Remarque : pour les véhicules utilisant le carburant B100, seuls sont éligibles ceux dont le moteur est conçu et homologué pour un usage exclusif et irréversible du B100. L’usage exclusif du B100 est garanti par une preuve technique communiquée par les constructeurs des véhicules concernés.

Par conséquent, sous réserve de la motorisation bicarburant de type 1A, les véhicules fonctionnant soit alternativement, soit simultanément au moyen d’une de ces énergies et d’une autre énergie sont exclus de la mesure.

Cette exclusion connaît désormais une autre exception : les véhicules utilisant simultanément ou alternativement une motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène et une autre énergie éligible demeurent éligibles jusqu’au 31 décembre 2030.

Les véhicules doivent être affectés à l’activité de l’entreprise, présenter un PTAC d’au moins 2,6 tonnes et, s’agissant des véhicules acquis, être acquis à l’état neuf. Les véhicules déjà usagés sont exclus, sous la réserve spécifique des véhicules de démonstration acquis dans les douze mois de leur première immatriculation et répondant aux conditions prévues par l’administration.

Taux de suramortissement

Le tableau initial doit être remplacé. Les taux dépendent désormais non seulement du poids du véhicule, mais aussi de sa source d’énergie, de sa date d’acquisition et, depuis 2025, de l’existence ou non d’une émission nulle.

Véhicules propres hors émission nulle exclusive

Source d’énergie et période PTAC supérieur ou égal à 2,6 t et inférieur à 3,5 t PTAC supérieur ou égal à 3,5 t et inférieur ou égal à 16 t PTAC supérieur à 16 t
Gaz naturel, biométhane, ED95, acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2030 20% 60% 40%
Dual fuel type 1A et B100, acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2030 20% 60% 40%
Véhicules combinant électricité ou hydrogène avec une autre énergie éligible, acquis jusqu’au 31 décembre 2030 20% 60% 40%

Pour ces véhicules, la déduction est calculée sur la valeur d’origine hors frais financiers du véhicule.

Véhicules neufs à émission nulle

Depuis le 1er janvier 2025, les véhicules neufs utilisant exclusivement l’énergie électrique ou l’hydrogène relèvent du I ter de l’article 39 décies A du CGI. Ils doivent

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