Participation à la formation professionnelle continue : modalités du dispositif de lissage

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En cas de dépassement du seuil de 9 salariés, les employeurs voient leur participation à la formation professionnelle continue passer de 0,55% à 1%. Un dispositif de lissage existe et ...

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En cas de dépassement du seuil de 9 salariés, les employeurs voient leur participation à la formation professionnelle continue passer de 0,55% à 1%. Un dispositif de lissage existe et vient d'être commenté par l'administration (actualité BOFiP du 6 mai 2015).

Nouveaux taux 2016

La loi du 5 mars 2014 a modifié en profondeur les taux de la formation professionnelle continue et sa répartition pour la participation assise sur les salaires de 2015.

Désormais, on distingue 2 taux différents en fonction de l'effectif de l'entreprise, au lieu de 3 au préalable :

  • Effectif inférieur à 10 salariés : taux de 0,55%
  • Effectif de 10 salariés et plus : taux de 1%.

En revanche, pour les entreprises ayant 10 salariés et plus, la répartition de la participation varie en fonction de 3 classes d'effectifs.


Effectif < 10 salariés

10 ≤ Effectif < 50 salariés

50 ≤ Effectif < 299 salariés

Effectif ≥ 300 salariés

Financement des contrats et périodes de professionnalisation

0,15%

0,30%

0,30%

0,40%

Plan de formation interne

0,40%

0,20%

0,10%

0%

Financement des CIF et bilans de compétence


0,15%

0,20%

0,20%

Financement du CPF (Compte personnel de formation)


0,20%

0,20%

0,20%

FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels)


0,15%

0,20%

0,20%

TOTAL

0,55%

1,00%

1,00%

1,00%

Lissage lorsque l'effectif dépasse 10 salariés

Un dispositif de lissage est prévu pour les entreprises franchissant pour la première fois le seuil de 10 salariés. Il permet à ces entreprises une augmentation progressive du taux de la participation de 0,55% à 1% dans les conditions suivantes :

  • En N (année du franchissement du seuil), N+1 et N+2 : maintien du taux à 0,55%,
  • En N+3 : taux de 0,7 %,
  • En N+4 : taux de 0,9 %
  • A partir de N+5 : taux normal de 1%.

Le dispositif de lissage ne s'applique pas dans les cas suivants :

  • lorsque le franchissement du seuil de 10 salariés est lié à la reprise ou l'absorption d'une entreprise d'au moins 10 salariés au cours des 3 dernières années,
  • lorsque l'entreprise démarre une activité où le seuil de 10 salariés est atteint ou dépassé dès la première année.

Le dispositif de lissage s'arrête dès lors que l'entreprise repasse sous le seuil de 10 salariés.

Des dispositions spécifiques s'appliquent aux entreprises de travail temporaire dans la mesure où elles sont redevables d'une participation à la formation au taux majoré de 1,3%.

Dispositif de lissage applicable lorsque le franchissement intervient avant 2015

L'administration fiscale vient de préciser en outre les modalités d'application du dispositif de lissage pour les entreprises dont le franchissement du seuil de 10 salariés est intervenu avant le 1er janvier 2015 (actualité BOFiP du 6 mai 2015).

BOFiP-TPS-FPC-30-§ 80 et 90

Toutefois, il est admis que les dispositifs de lissage en cas de franchissement du seuil de 10 salariés applicables antérieurement à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale , et produisant encore des effets au 1er janvier 2015, continuent de bénéficier aux entreprises ayant franchi le seuil de 10 salariés avant le 1er janvier 2015.

En pratique, les taux applicables sont les suivants :

Date de franchissement du seuil de 10 salariés

taux en 2015

taux en 2016

taux en 2017

taux en 2018

taux en 2019

taux en 2020

2010 1

0,90%

1%

1%

1%

1%

1%

2011 2

0,90%

1%

1%

1%

1%

1%

2012 2

0,70%

0,90%

1%

1%

1%

1%

2013 2

0,55%

0,70%

0,90%

1%

1%

1%

2014 2

0,55%

0,55%

0,70%

0,90%

1%

1%

( 1 ) réductions de taux prévues par le dispositif de lissage exceptionnel, décret n° 2009-818 du 1er juillet 2009 .

( 2 ) réductions de taux prévues par le dispositif de lissage issu du décret n° 2014-968 du 22 août 2014 ( C. trav., art. R. 6331-12 )

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