Succession et intérêts crédités sur le compte d'un des héritiers

Jurisprudence
Fiscalité Succession

Avec la succession de ses parents M.C. a ouvert des comptes à terme auprès d'une banque pour y déposer le produit de la vente de biens immobiliers dont ses parents étaient propriétaires. Bien qu'il ne soit pas le seul héritier, il dépose les fonds sur son seul compte personnel.

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Contexte de l'affaire

Avec la succession de ses parents M.C. a ouvert des comptes à terme auprès d'une banque française pour y déposer le produit de la vente de biens immobiliers dont ses parents étaient propriétaires en Afghanistan.

L'établissement bancaire refusait la restitution des fonds, le juge des référés du TJ de Nantes a ordonné, le déblocage des sommes et leur virement sur le compte personnel du contribuable.
La banque a crédité le compte de M.C. des sommes et des intérêts capitalisés, et a prélevé à la source le prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % prévu par l'article 125 A du CGI.

M.C a transféré l'intégralité de ces produits sur un compte séquestre dans l'attente du règlement final du partage entre les héritiers.

Les intérêts ont été intégrés dans l'assiette imposable de cet héritier uniquement.

La décision du tribunal

Le Tribunal a rejeté la requête de M.C :

  • Les intérêts ont été crédités sur le compte courant personnel 
  • Ce n’était pas un compte indivis, en vue de la succession
  • La personne disposait de la pleine disposition des fonds en droit et en fait.

Donc par la suite, l'imposition de la totalité des intérêts au nom du titulaire du compte est justifiée.

Décision du TA de Nantes du 16 juillet 2026, n°2209219

L’article 12 et 125 du CGI (Code Général des Impôts) dispose que :
Les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu sont, les sommes au cours d’une année, qui sont mises à la disposition d’un contribuable, soit par paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant, compte sur lequel l’intéressé a opéré, ou aurait pu, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.

Les intérêts générés par le placement d’une somme issue de la succession sur des comptes à terme ont été versés sur le compte courant de l’intéressé.

En attendant du règlement du partage de la succession, M. C. a effectué le virement de ces produits sur un compte séquestre

Le fait que ces intérêts devaient être partagés ultérieurement avec ses cohéritiers, ne le privait pas de la libre disposition de ces produits.

En conséquence pour le tribunal, M. C. était imposable à l'impôt sur le revenu

La requête de M. C. est rejetée.

Cour de cassation du , arrêt n°Décision du TA de Nantes du 16 juillet 2026, n°2209219

Ce jugement met en exergue le principe de disponibilité du revenu.

Le virement sur le compte exclusif de l'intéressé caractérise leur « disponibilité ».