Sort des donations reçues par un renonçant et représentation en succession

Jurisprudence
Patrimoine Succession

L’administration fiscale leur réclamait 350 000 € de droits de succession, les héritiers en représentation de leur mère renonçant font appel à la justice qui leur donne raison.

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Contexte de l'affaire

Contexte de l'affaire

Une femme renonce à la succession de sa mère au profit de ses trois enfants, qui sont venus en représentation de leur mère à la succession de leur grand-mère.

Par ailleurs la femme renonçant, avait du vivant de sa mère, reçue des donations de celle-ci.

A l'issue d'un contrôle sur pièces l'administration fiscale a remis en cause l'application du barème progressif à la part successorale en tenant compte des donations reçues.

L'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement portant pour 354 556 €.

Le TJ de Paris, puis la CA (Cour d’Appel) de Paris, ont rejeté la contestation des petits-enfants qui se sont pourvus en Cassation.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation censure l’arrêt de la CA de Paris, et donc la réintégration, au détriment de petits-enfants représentant leur mère, des donations antérieures consenties à cette dernière.

Pour la Cour un héritier renonçant est réputé n'avoir jamais été héritier.

Les représentants d'un héritier renonçant, qui par ailleurs n'ont pas la qualité de donataires, « doivent être imposés personnellement d'après leur lien de parenté avec celui-ci, sans que puissent leur être opposées, les donations antérieurement consenties à leur auteur renonçant ».

Arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2026, n° 25-13.219 25-13.219:

Vu les articles 751, 805 du code civil, 784 et 777 du CGI (Code Général des Impôts) :

  • La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.
  • L’héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
  • Pour les DMTG (Droits de Mutation à Titre Gratuit), la valeur des biens compris dans la déclaration de succession est augmentée de celle « des biens ayant fait l'objet de donations antérieures consenties par le défunt aux seuls donataires, héritiers ou légataires ».

L'article 784 du CGI (Code Général des Impôts) n'impose le rappel que pour les libéralités reçues personnellement par les héritiers.

La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel. Elle remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Cour de cassation du , pourvoi n°Arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2026, n° 25-13.219 25-13.219

Le rappel fiscal des donations est personnel au donataire. Donc il ne peut pas se transmettre à ses représentants.

L’administration fiscale est dans l’impossibilité de pouvoir imputer aux petits-enfants, des donations qu’ils n’ont pas eux-mêmes reçues.