Vice de procédure et emport de document

Revenus de placements
Cour de cassation du , arrêt n°387398

CE 10 février 2017 n°387398   Une société fit l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 18 octobre 2003 au 31 décembre 2015.  L'administration fiscale, après ...

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Contexte de l'affaire

CE 10 février 2017 n°387398

Une société fit l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 18 octobre 2003 au 31 décembre 2015.  L'administration fiscale, après avoir écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante et reconstitué son chiffre d'affaires, lui notifia un rehaussement de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un jugement du 19 février 2013, le tribunal administratif de Versailles fit droit à la demande de décharge de la société et la Cour administrative d'appel de Versailles annula ce jugement.

La société fit un pourvoi en cassation, dans lequel elle signala que l'administration emporta un document établi postérieurement à la période vérifiée sans sa demande écrite préalable et sans délivrance d'un reçu, ce qui devait vicier la procédure.

Le Conseil d'Etat considère que le relevé des ventes établi postérieurement à la période vérifiée, à la demande du vérificateur et pour les seuls besoins du contrôle, ne peut être regardé comme une pièce comptable se rattachant à la période vérifiée dont l'emport, par le vérificateur, sans demande écrite du contribuable et sans remise d'un reçu, serait de nature à vicier la procédure de contrôle.

Extraits de l'arrêt

2. Il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter, dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire, certains documents détenus par l'entreprise présentant le caractère de pièces comptables se rattachant à la période vérifiée. En ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. Cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Cependant, un document établi postérieurement à la période vérifiée, à la demande du vérificateur et pour les seuls besoins du contrôle, ne peut être regardé comme une pièce comptable se rattachant à la période vérifiée dont l'emport, par le vérificateur, sans demande écrite du contribuable et sans remise d'un reçu, serait de nature à vicier la procédure de contrôle.

3. La cour a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le relevé des ventes réalisées par l'entreprise postérieurement à la période vérifiée, avait été établi par le gérant, à la demande du vérificateur et pour les besoins du contrôle, aux fins de reconstitution à postériori du chiffre d'affaires. Par suite, la cour n'a pas inexactement qualifié ce relevé de ventes en estimant qu'il ne pouvait être regardé comme une pièce comptable. Il en résulte qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'emport de ce relevé des ventes par le vérificateur, sans demande écrite du contribuable et sans remise d'un reçu, n'avait pas vicié la procédure.

4. Pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la société X soutient, pour le surplus, en premier lieu, qu'il est entaché d'insuffisances de motivation faute pour la cour d'avoir répondu au moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 21 décembre 2006 était insuffisamment motivée en raison de la différence entre les motifs avancés dans cette proposition et ceux de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse du 18 juin 2008, en deuxième lieu, que la cour a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait pris en compte des factures d'achats pour déterminer des revenus distribués alors que ces factures auraient dû être considérées comme retraçant des charges déductibles, en troisième lieu, qu'elle a également insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen selon lequel l'administration fiscale n'avait pas fait droit à sa demande tendant à la communication des pièces ayant servi de fondement à la proposition de rectification du 21 décembre 2006 et, enfin, que la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'elle avait eu l'intention délibérée de se soustraire à l'impôt. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué. 

5. Il résulte de ce qui précède que la société X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

Cour de cassation du , arrêt n°387398

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat considère que la procédure nécessitant d'obtenir la demande écrite du contribuable ainsi que la délivrance d'un reçu ne concerne que les pièces comptables relatives à la période vérifiée.