Le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur les droits de succession sur les contrats d'assurance vie

Cour de cassation du , arrêt n°17-40.037

Cass. com. QPC 4 juillet 2017 n° 17-40.037  En vertu de l'article 757 B du CGI, les sommes versées par une compagnie d'assurance à un bénéficiaire à raison du ...

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Contexte de l'affaire

Cass. com. QPC 4 juillet 2017 n° 17-40.037

 En vertu de l'article 757 B du CGI, les sommes versées par une compagnie d'assurance à un bénéficiaire à raison du décès de l’assuré sont soumises aux droits de succession à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 € 

 I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.

II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €.

En l'espèce, le requérant soulignait le fait que ces dispositions sont contraires au principe d'égalité devant les charges publiques prévu à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

En effet,  l’assiette des droits d’enregistrement dus par le bénéficiaire de contrats d’assurance-vie ne tient pas compte des retraits ou rachats effectués par l’assuré avant son décès.

La Cour de cassation juge la question de constitutionnalité sérieuse et la renvoie devant le Conseil constitutionnel.

Extraits de l'arrêt

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Le paragraphe 1 de l’article 757 B du code général des impôts porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l’assiette des droits d’enregistrement dus par le bénéficiaire de contrats d’assurance-vie, dans la mesure où celle-ci ne tient pas compte des retraits ou rachats effectués par l’assuré avant son décès ;

Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux ;

D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Cour de cassation du , arrêt n°17-40.037

Commentaire de LégiFiscal

Il conviendra d'attendre la décision du Conseil. Cette affaire se place dans une abondante jurisprudence concernant l'assurance vie et les droits de mutation à titre gratuit. 

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