La soumission des contrats d'assurance vie aux droits de succession est constitutionnelle

Fiscalité Droits de mutation à titre gratuit
Cour de cassation du , arrêt n°2017-658

  C. consti 3 octobre 2017 n°2017-658 QPC   Les sommes versées par une compagnie d'assurance à un bénéficiaire à raison du décès de l’assuré sont soumises aux droits de ...

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Contexte de l'affaire

C. consti 3 octobre 2017 n°2017-658 QPC

Les sommes versées par une compagnie d'assurance à un bénéficiaire à raison du décès de l’assuré sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 € (article 757 B du CGI).

I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.

II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €.

Ces dispositions concernent les contrats d'assurance vie souscrits à compter du 20 novembre 1991.

En l'espèce, le requérant soulignait le fait que ces dispositions sont contraires au principe d'égalité devant les charges publiques prévu à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen car  l’assiette des droits de mutation ne tient pas compte des retraits ou rachats effectués par l’assuré avant son décès.

La Cour de cassation jugea la question de constitutionnalité sérieuse et la renvoie devant le Conseil constitutionnel.

Ce dernier considère que l'article 757 B du CGI est conforme à la Constitution, en avançant les arguments suivants:

- lorsque, compte tenu des retraits effectués par l'assuré avant son décès, le montant des primes versées par celui-ci après 70 ans est supérieur aux sommes versées au bénéficiaire de l'assurance-vie, l'assiette des droits de mutation est limitée à ces dernières,  

- compte tenu du but recherché de favoriser l'épargne à long terme, le législateur a pu valablement décourager le recours tardif à l'assurance-vie dans le but d'échapper à la fiscalité successorale. 

Extraits de l'arrêt

5. En application du paragraphe I de l'article 757 B du code général des impôts, les sommes versées au bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie sont, par exception au régime fiscal de l'assurance-décès, soumises aux droits de mutation par décès à concurrence du montant des primes versées par l'assuré après soixante-dix ans. Cette assiette est également limitée à la fraction de ces sommes supérieure à 30 500 euros. 

6. En premier lieu, il résulte des dispositions contestées que même lorsque, compte tenu des retraits effectués par l'assuré avant son décès, le montant des primes versées par celui-ci après soixante-dix ans est supérieur aux sommes versées au bénéficiaire de l'assurance-vie, l'assiette des droits de mutation est limitée à ces dernières. L'impôt porte ainsi sur un revenu dont le bénéficiaire dispose effectivement. 

7. En second lieu, si le législateur a, d'une manière générale, soumis l'assurance-vie à un régime fiscal favorable, afin de promouvoir le recours à ce type d'épargne de long terme, les exceptions qui y sont apportées par les dispositions contestées visent à décourager le recours tardif à cet instrument d'épargne dans le but d'échapper à la fiscalité successorale. Compte tenu du but ainsi poursuivi, le législateur pouvait prévoir que l'impôt serait dû à raison du seul versement des primes après soixante-dix ans, sans tenir compte des retraits effectués postérieurement à ce versement par l'assuré. De la même manière, il lui était loisible de soumettre aux droits de mutation les sommes versées au bénéficiaire, sans distinguer entre la fraction correspondant aux primes initialement versées par l'assuré et celle correspondant aux produits de ces primes. En adoptant les dispositions contestées, le législateur s'est donc fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé. 

8. Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté. Le paragraphe I de l'article 757 B du code général des impôts, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution. 

Cour de cassation du , arrêt n°2017-658

Commentaire de LégiFiscal

On rappelle que le régime des droits de mutation à titre gratuit en matière d'assurance demeure très favorable, malgré un durcissement lors des dernières années.

Ainsi, l'article 787 B est légitime, en ce qu'il vise à lutter contre certaines stratégies d'optimisation.