Notaire et mandat exprès pour une proposition de rectification

Jurisprudence
Patrimoine Succession

Si le notaire peut agir sans mandat exprès au stade de la réclamation portant sur ces droits, il doit justifier d'un mandat exprès pour refuser ou accepter une proposition de rectification.

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Contexte de l'affaire


Mme O. a fait l'objet d'une adoption simple par Mme TG.  Par jugement en janvier 2011.

A son décès TG. laisse pour lui succéder Mme O., en l'état d'un testament établi le 9 mars 2011 l'instituant légataire universel.

La déclaration de succession a été déposée le 10 mai 2014, par le notaire en charge de la succession puis complétée le 27 mai 2014, en appliquant l'abattement en ligne directe prévu à l'article 779, I, du CGI (Code Général des Impôts).

L'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à Mme O, avec modification de l'actif taxable, réintégration des contrats d'assurance-vie, rectification de la valeur de l'immeuble légué et de l'application de l'abattement et du tarif pour les non-parents en lieu et place de l'abattement en ligne directe.

Un échange de correspondances entre le notaire et l'administration fiscale a lieu.

En l'absence d'observations, les impositions sont mises en recouvrement.

Après sa réclamation rejetée, Mme O. a assigné l'administration fiscale en décharge des droits de mutation supplémentaires, et contestant la régularité de la procédure fiscale.


En appel, la cour

Elle a jugé la procédure irrégulière et prononcé la décharge, car l'administration n'avait pas répondu de façon motivée aux observations du notaire, qui selon elle était titulaire d'un mandat tacite.

Pour la Cour :

La Cour de cassation censure la décision.


- Selon l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

- Selon l’article 1705, 1°, du CGI les droits des actes à enregistrer sont acquittés par les notaires pour les actes passés devant eux.

- Selon le R* 197-4, alinéa 3, du livre des procédures fiscales : les notaires peuvent présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter.

Un mandat tacite pour accepter ou refuser un redressement n'est pas admis.

Par ailleurs ici, aucun mandat exprès n'ayant été produit.


Il résulte que :

  • Si un notaire peut présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'il est tenu d'acquitter
  • Il doit justifier d'un tel mandat pour refuser ou accepter une proposition de rectification.

Par ces motifs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

()

Cour de cassation du , pourvoi n°Arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2026, n°25-11.097

Si le notaire peut agir sans mandat exprès au stade de la réclamation portant sur ces droits, il doit justifier d'un mandat exprès pour refuser ou accepter une proposition de rectification.


Un notaire chargé de liquider une succession n'est pas, pour autant mandater pour représenter l'héritier ou le légataire dans la procédure de rectification.