Proposition de rectification et liquidation judiciaire

Fiscalité Contrôle fiscal
Cour de cassation du , arrêt n°403267

  CE 20 décembre 2017 n°403267   En vertu des dispositions de l'article L.641-9, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir ...

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Contexte de l'affaire

CE 20 décembre 2017 n°403267

En vertu des dispositions de l'article L.641-9, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur

Les droits et actions du débiteur concernent notamment les dettes fiscales de celui-ci ainsi que les actes de la procédure d'imposition le concernant pouvant avoir une influence sur son patrimoine.

En l'espèce, l'administration adressa une proposition de rectification à la gérante d'une société, avant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire visant celle-ci, dans le cadre de laquelle le tribunal désigna un liquidateur. La procédure de rectification fut poursuivie après cette ouverture et le service confirma les rehaussements auprès de la gérante (qui fut déclarée solidairement responsable des dettes fiscales) et du liquidateur.

La gérante contesta la procédure engagée par l'administration, au motif que celle-ci aurait du s'adresser uniquement au liquidateur. L'administration était tenue, pour elle, de notifier à nouveau la proposition de rectification au liquidateur, afin que celui-ci dispose d'un nouveau délai de 30 jours pour présenter ses observations.

Les juges du fond allèrent dans le sens de l'administration.

Le Conseil d'Etat donne raison aux juges du fond. En effet, pour lui, si les actes de la procédure d'imposition (dont la proposition de rectification) doivent être adressés au liquidateur judiciaire après l'ouverture de la procédure de liquidation,  il en va différemment lorsque l'administration fiscale a régulièrement adressé la proposition de rectification au contribuable avant l'intervention de ce jugement.

Dans cette hypothèse, la procédure de rectification entamée avec le contribuable se poursuit avec le liquidateur, sans que l'administration soit tenue de réitérer à l'égard du liquidateur les actes qu'elle a régulièrement accomplis à l'égard du contribuable avant son dessaisissement. Ainsi, elle n'est pas tenue d'adresser à nouveau la proposition de rectification au liquidateur afin de faire courir un nouveau délai de 30 jours.

Extraits de l'arrêt

3. En premier lieu, s'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 641-9 du code de commerce que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les propositions de rectification, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine et si, en conséquence, une proposition de rectification doit, postérieurement à l'intervention du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, être adressée au liquidateur du contribuable mis en liquidation judiciaire, il en va différemment lorsque l'administration fiscale a régulièrement adressé la proposition de rectification au contribuable avant l'intervention de ce jugement. Dans ce cas, la procédure de rectification entamée avec le contribuable se poursuit avec le liquidateur, qui doit être informé de son existence par le contribuable en application des dispositions combinées des articles L. 622-6 et L. 641-1 précitées du code de commerce, sans que l'administration soit tenue de réitérer à l'égard du liquidateur les actes qu'elle a régulièrement accomplis à l'égard du contribuable avant son dessaisissement. En particulier, si le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire intervient au cours du délai de trente jours imparti au contribuable, à compter de la réception de la proposition de rectification, pour présenter des observations, ce délai continue à courir à l'égard du liquidateur qui se trouve, à compter de sa désignation, substitué au contribuable. Ainsi, en jugeant que l'administration, qui avait régulièrement adressé la proposition de rectification à Mme B...avant l'intervention du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société X, n'était pas tenue d'adresser à nouveau cette proposition au liquidateur après l'intervention de ce jugement afin que ce dernier dispose d'un nouveau délai de trente jours pour présenter, le cas échéant, ses observations, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit.

Cour de cassation du , arrêt n°403267

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat signale que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'interrompt pas une procédure de rectification et ne permet pas au liquidateur d'obtenir un nouveau délai pour présenter ses observations, lorsque la proposition de rectification a été déposée avant la date du jugement.