Plus-values mobilières non déclarées et proposition de rectification : formalisme

Fiscalité Plus-values mobilières
Cour de cassation du , arrêt n°CE 25 février 2020, n°428658

Des contribuables s'étaient abstenus de déclarer une plus-value de cession de valeurs mobilières. Suite à un contrôle sur pièces ayant donné lieu à une proposition de rectification du 19 décembre ...

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Contexte de l'affaire

Des contribuables s'étaient abstenus de déclarer une plus-value de cession de valeurs mobilières.

Suite à un contrôle sur pièces ayant donné lieu à une proposition de rectification du 19 décembre 2011, M. et Mme A.. ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008.

M. et Mme B... A.. demandent au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Le tribunal a rejeté leur demande.

Déboutés de leur demande, devant le tribunal administratif puis devant la Cour administrative d’appel, ils demandent au Conseil d’État d’annuler l’arrêt d’appel.

L'article L. 57 du LPF (Livre des Procédures Fiscales) précise : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".

Donc, pour être valable, la notification de redressement doit comporter : la désignation de l'impôt, l’année d'imposition, la base des redressements, les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations.

Il ressort que la proposition de rectification se bornait à mentionner que les contribuables avaient réalisé, à raison de la cession en 2008 de valeurs mobilières qu'ils détenaient au sein de la société, une plus-value de 484 699 euros qu'ils n'avaient pas déclarée au titre de leurs revenus de l'année 2008, en visant les articles 150-0 A à 150-0 E du CGI.

Décide :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 janvier 2019 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
( …)

Cour de cassation du , arrêt n°CE 25 février 2020, n°428658

Commentaire de LégiFiscal

Pour juger cette proposition suffisamment motivée, la cour administrative d'appel s'est fondée

 « sur ce que des précisions sur le nombre de parts ayant fait l'objet de la cession, leur prix de cession, leur origine ou leur prix d'acquisition et le mode de calcul ayant permis de déterminer le gain à soumettre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de cession n'avaient pas été en l'espèce nécessaires pour permettre aux contribuables, qui en avaient nécessairement connaissance et ne contestaient que le caractère imposable de la plus-value en litige, de présenter leurs observations de manière entièrement utile. »

En statuant ainsi, c’est-à-dire sans rechercher si les éléments mentionnés par l'administration étaient par eux-mêmes suffisants pour permettre aux contribuables de formuler utilement leurs observations ... la Cour a commis une erreur de droit.

« Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. »


La proposition doit comporter tous les éléments suffisants pour leur permettre de formuler leurs observations, et notamment les indications relatives au mode de calcul retenu.

Source : CE 25 février 2020, n°428658

Conseil d'État, 8ème chambre, 25/02/2020, 428658, Inédit au recueil Lebon

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