Charge de la preuve et contribuable ne répondant pas à une proposition de rectification

Fiscalité Contrôle fiscal
Cour de cassation du , arrêt n°413404

CE 26 novembre 2018 n°413404   En vertu des dispositions de l'article R194-1 du Livre des procédures fiscales, lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu ...

Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Accès à votre contenu
même hors ligne

Télécharger maintenant

Contexte de l'affaire

CE 26 novembre 2018 n°413404

En vertu des dispositions de l'article R194-1 du Livre des procédures fiscales, lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.

En l'espèce, une société procéda à une libre réévaluation de ses immobilisations corporelles. Au terme d'un contrôle fiscal, l'administration  corrigea la valeur d'inscription à l'actif des biens au motif qu'elle excédait leur valeur vénale, et remit ainsi en cause le montant des dotations aux amortissements et des plus et moins-values constatées lors de la cession de certains biens immobiliers. La société n'avait pas répondu à la proposition de rectification mais avait cependant obtenu la décharge des rehaussements devant les juges, au motif que la charge de la preuve du caractère exagéré de la valeur vénale des immeubles incombait à l'administration.

Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour administrative d'appel. En effet, selon lui, lorsque le contribuable faisant l'objet d'une procédure contradictoire de rectification s'est abstenu de présenter des observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti, il lui incombe d'établir le caractère erroné de la valeur retenue par l'administration.

Dans cette hypothèse, la charge de la preuve est inversée.

Extraits de l'arrêt

2. Aux termes de l'article L. 123-18 du code de commerce : " A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production. (...) / La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan ". Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". 

3. Il résulte de ces dispositions que, si une entreprise a la faculté de procéder à une réévaluation libre de ses actifs, elle est tenue de les inscrire à son bilan à leur valeur actuelle, telle qu'évaluée à la date à laquelle elle procède à cette opération. Lorsque la valeur retenue par le contribuable ne correspond pas à la valeur vénale des actifs en cause, l'administration est fondée à corriger la valeur d'inscription au bilan et à tirer toutes les conséquences de cette erreur comptable pour la détermination du bénéfice imposable au titre des exercices non prescrits, qu'il s'agisse des montants des dotations aux amortissements auxquelles il a été procédé ou de la détermination du montant des plus-values ou moins-values constatées lors de la cession ultérieure de l'élément d'actif concerné. La preuve du caractère erroné de la valeur d'inscription au bilan d'une immobilisation incombe en principe à l'administration. Toutefois, conformément à la règle rappelée par les dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, lorsque le contribuable faisant l'objet d'une procédure contradictoire de rectification s'est abstenu de présenter des observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti, il lui incombe d'établir le caractère erroné de la valeur retenue par l'administration.

Cour de cassation du , arrêt n°413404

Commentaire de LégiFiscal

Cet arrêt traite du sujet capital de la charge de la preuve.

Ici le Conseil d'Etat a une lecture littérale de l'article R194-1, qui dispose que la charge est inversée lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre dans le délai légal à une proposition de rectification. il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré

Accès à votre contenu
même hors ligne


ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?
Aucune note, soyez le premier à noter cet article !
Votre note :
Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article !

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?
Les questions liées sur le forum

Aucune question en rapport sur le forum.