Fiche pratique
Impôt sur les sociétés

Intérêts versés aux entreprises liées et taux maximum

Les avances en compte courant d’associé ou entre sociétés liées constituent un mode fréquent de financement interne. Toutefois, la rémunération de ces avances par des intérêts n’est fiscalement déductible qu’à certaines conditions strictement encadrées par le Code général des impôts.

Rédigé par Damien PEAN

Titulaire d'un DESCF (diplôme d'études supérieures comptables et financières, BAC+5), Damien Péan intervient depuis 15 ans en tant que formateur dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, du contrôle de gestion et de l'analyse financière. Il s'adresse autant à des étudiants et à des publics non-initiés, qu'à des professionnels confirmés pour des formations courtes ou longues.
Il collabore en parallèle depuis 10 ans à l'écriture de nombreux articles et fiches pratiques et autres outils de gestion pour le site legifiscal.fr

Bibliographie

  • Livre « Comprendre les comptes annuels » (Gereso, 5e édition, 2022)
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En bref - Résumé IA
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TMP : principe et champ d’application

Les intérêts versés par une société à ses associés ou à des entreprises liées peuvent, sous conditions, être déduits du résultat imposable.
Pour les comptes courants d’associé, la déduction est subordonnée au respect des 2 conditions cumulatives suivantes :

  • Le capital social de la société bénéficiaire des sommes laissées au compte courant doit avoir son capital social entièrement libéré
  • Le taux d’intérêt utilisé pour rémunérer ces sommes ne doit pas excéder le TMP. Ce taux correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués pour les prêts à taux variable d’une durée supérieure à deux 

Pour les exercices clos au 31 décembre 2025, le taux maximum publié au BOFiP est de 4,55 % (BOFiP‑IS‑BASE‑40‑60‑30). Les intérêts calculés à un taux supérieur ne peuvent être déduits.

Notion d’entreprises liées et extension du taux de marché

Deux sociétés sont considérées comme liées au sens de l’article 39, 12 du CGI lorsqu’elles sont en situation de contrôle direct ou indirect l’une de l’autre, ou lorsqu’une même entité contrôle les deux, la participation de contrôle étant fixée à plus de 50 % du capital social.
Dans ces situations, l’article 212, I‑a du CGI autorise la société emprunteuse à appliquer, à la place du TMP, un taux de marché si ce dernier est plus élevé. Cette possibilité vise à rapprocher la fiscalité de la réalité économique des financements intragroupe.

Depuis l’article 14 de la loi de finances pour 2026, cette option est également ouverte aux associés minoritaires ayant la qualité d’entreprise, lorsque ceux‑ci ne détiennent aucun pouvoir de décision dans la société débitrice. Elle met fin à une différence de traitement entre sociétés liées et associés professionnels minoritaires.

Conditions et limites du taux de marché

L’application dérogatoire du taux de marché suppose que l’entreprise puisse justifier que le taux servi n’est pas excessif par rapport à celui qu’elle aurait pu obtenir d’un établissement financier indépendant dans des conditions analogues (CGI art. 212 I‑a). La démonstration doit reposer sur des éléments probants : offres bancaires comparables, études de marché, ou analyses internes validées.

Les intérêts excédant le taux de référence ou le taux de marché sont définitivement exclus de toute déduction fiscale. En revanche, la fraction non déductible ouvre droit, le cas échéant, au régime mère‑fille, permettant l’exonération à hauteur de 95 % des produits perçus (BOFiP‑IS‑BASE‑35‑20, § 90 du 31/07/2019).

Cas particulier des associés personnes physiques

Pour rappel, lorsqu’une société verse des intérêts à un associé personne physique, seule la limitation liée au taux maximum de déduction (TMP) s’applique. Aucune référence au taux du marché n’est alors possible, quel que soit le niveau de participation. L’objectif est d’éviter toute sur‑rémunération de capitaux assimilable à une distribution de bénéfices.

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