Deux prélèvements distincts qui se cumulent
Le droit forfaitaire de 3 € résulte du règlement (UE) 2026/382 du Conseil du 11 février 2026, modifiant le règlement (CE) n° 1186/2009 relatif aux franchises douanières. Il frappe les envois d'une valeur intrinsèque n'excédant pas 150 €, à titre temporaire jusqu'au 1er juillet 2028. Il a remplacé la taxe française sur les petits colis, instaurée le 1er mars 2026.
Les frais de traitement de l'Union sont prévus par l'article 20 du nouveau code des douanes de l'Union (règlement (UE) 2026/2108 du 16 septembre 2026, JOUE du 19 septembre 2026). Fixés à 2 € par article, ils s'appliquent sans seuil de valeur, y compris au-delà de 150 €, et ne sont pas remboursables (art. 20, § 6). Ils financent le traitement des données et les contrôles douaniers.
La « catégorie » s'apprécie selon le classement tarifaire : trois t-shirts et une paire de chaussures représentent deux catégories, soit 6 € de droit et 4 € de frais.
Qui est redevable ?
Le débiteur des frais est le déclarant (art. 20, § 5), en pratique le titulaire IOSS ou son représentant indirect. La douane rappelle qu'elle ne réclame jamais ces sommes aux particuliers : elles sont collectées par la plateforme, le vendeur ou le transporteur, qui peuvent les répercuter dans leurs prix.
Attention à une idée répandue : le statut d'« importateur pour les ventes à distance », qui fera du vendeur ou de la plateforme facilitatrice le débiteur de la dette douanière (art. 5, point 14), relève des dispositions applicables à compter du 1er juillet 2028. Les manquements systématiques seront alors sanctionnés par une amende de 1 % à 4 % de la valeur des biens importés sur douze mois, portée de 3 % à 6 % en cas de réitération.
Incidence en matière de TVA
Les droits et prélèvements dus à l'importation entrent dans la base d'imposition de la TVA (art. 86 de la directive 2006/112/CE ; CGI, art. 292). Selon la Commission, les frais de traitement y sont inclus. Le droit de 3 € est dû quel que soit le régime de TVA : IOSS (CGI, art. 298 sexdecies H), régime particulier ou droit commun. Les plateformes, présumées fournisseurs au sens de l'article 14 bis de la directive, doivent intégrer ces montants dans leur facturation.