Apport-cession : la réforme du Gouvernement fortement recentrée
L’article 5 prévoyait de mettre fin au report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI en cas de transmission à titre gratuit (donation ou succession) des titres de la holding. Il devait s’appliquer aux transmissions réalisées depuis le 1er octobre 2026.
L’amendement I-3089 du rapporteur général Philippe Juvin (DR) réécrit le dispositif.
Le principe :
- La succession ne déclencherait plus d’imposition, conformément au droit actuel.
- La donation ne mettrait fin au report que si la holding a cédé les titres apportés dans les huit ans suivant l’apport.
Les deux hypothèses visées :
| Situation de la holding | Fraction imposable |
| Cession dans les 3 ans, report maintenu par un réinvestissement dans des fonds (d du 2° du I) | Quote-part réinvestie dans ces fonds |
| Cession après 3 ans | Quote-part non réinvestie dans une activité économique (a, b ou c du 2°) |
Les aménagements :
- la perte de valeur des titres depuis l’apport serait imputable sur la plus-value en report ;
- la donation avec réserve d’usufruit ne serait retenue qu’à hauteur de la nue-propriété (barème de l’art. 669) ;
- le plan de règlement passerait de 5 à 10 ans ;
- les opérations intercalaires (fusion, scission, apport 150-0 B, etc.) seraient neutralisées.
La date d’application : le rapporteur visait les seuls apports réalisés à compter du 7 octobre 2026. Le sous-amendement I-3985 (Sas, Écologiste et social), adopté, supprime cette limite. Le régime s’appliquerait donc aussi aux reports antérieurs, pour les transmissions intervenues à compter du 1er octobre 2026.
Apport d’une entreprise individuelle en société
L’amendement I-2912 (Mattei, Les Démocrates) concerne le passage d’une entreprise individuelle en société à l’IS. Si les titres reçus lors de l’apport sont revendus à perte, la moins-value pourrait s’imputer sur la plus-value en report qui s’y rapporte, par dérogation à l’article 150-0 D, 11.
BSPCE : correction d’un angle mort de la réforme 2025
Depuis la loi de finances pour 2025 (art. 92), pour les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), l’article 163 bis G distingue :
- le gain d’exercice, traité comme un avantage salarial ;
- la plus-value de cession ultérieure.
Lorsque les titres sont revendus moins cher que leur valeur à l’exercice, le salarié reste imposé sur un gain qu’il n’a pas réalisé. L’amendement I-1445 (Midy, EPR) permettrait de déduire cette moins-value de l’avantage salarial, dans la limite de son montant. La moins-value ainsi déduite ne serait plus imputable au titre de l’article 150-0 D, 11. La mesure s’appliquerait aux titres cédés depuis le 1er janvier 2026 et souscrits depuis le 1er janvier 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/PLF_2027