Dépenses de personnel et crédit d'impôt recherche nouvelles collections

Fiscalité Crédit d'Impôt Recherche
Cour de cassation du , arrêt n°413314

CE 18 juillet 2018 n°413314   Le crédit d'impôt nouvelles collections est une variante du crédit d'impôt recherche. Son assiette est constituée des dépenses relatives à l'élaboration de nouvelles ...

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Contexte de l'affaire

CE 18 juillet 2018 n°413314

Le crédit d'impôt nouvelles collections est une variante du crédit d'impôt recherche.

Son assiette est constituée des dépenses relatives à l'élaboration de nouvelles collections des entreprises du secteur textile - habillement - cuir (rémunérations et charges sociales des stylistes et des techniciens, frais de dépôt et de défense des dessins et modèles, dotations aux amortissements des immobilisations affectées à l'élaboration de nouveaux produits, opérations de recherche...) et son taux est de 30%

En outre, il est soumis à un plafond spécifique limitant les avantages à 200.000 euros sur 3 ans.

En l'espèce, une société qui exerçait son activité dans le secteur de l'ennoblissement textile, élaborait des échantillons de tissus pour ses clients qui développaient des collections dans le secteur de l'habillement.

L'administration fiscale rejeta partiellement sa demande de restitution du crédit d'impôt recherche (CIR) au motif que les frais afférents à l'élaboration de ces échantillons n'entraient pas dans son champ d'application.

Les juges du fond donnèrent raison à l'administration, considérant qu'aucun styliste ni aucun technicien de bureau de style n'intervenait dans l'élaboration des échantillons de tissus que la société requérante réalisait à la demande de ses clients.

Le Conseil d'Etat casse la décision de la Cour administrative d'appel. En effet, pour lui, les dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de protoypes ou d'échantillons non vendus ouvrent droit au CIR même si la société n'a pas exposé de dépenses relatives à des stylistes et techniciens de bureaux de style. Ces deux catégories de dépenses peuvent être prises en considération distinctement.

Extraits de l'arrêt

2. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : / 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; / 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société France Teinture demandait le bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses exposées par elle pour la réalisation, à la demande de ses clients et aux fins de la fabrication par eux de nouvelles collections, d'échantillons de tissus, qui n'étaient pas destinés à la vente. La cour administrative d'appel de Nancy a relevé qu'aucun styliste ni aucun technicien de bureau de style n'intervient dans l'élaboration des échantillons de tissus que la société requérante réalise à la demande de ses clients à la suite des études que ceux-ci lui confient et qui déterminent les caractéristiques techniques et esthétiques des produits commandés et elle en a déduit que les dépenses liées à la confection de ces échantillons n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche. En excluant ainsi de cet avantage fiscal les dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus, au seul motif que la société requérante n'avait pas exposé de dépenses afférentes à des stylistes et techniciens des bureaux de style, alors que les dispositions précitées du h du II de l'article 244 quater B autorisent la prise en compte distincte de ces deux catégories de dépenses de personnel, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, la société France Teinture est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

Cour de cassation du , arrêt n°413314

Commentaire de LégiFiscal

La Haute juridiction s'en tient à une lecture littérale du h du II de l'article 244 quater B du CGI, qui dissocie les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus.