Contexte de l'affaire
En 2018 Mme A. B. a cédé un immeuble pour un montant de 405 000 €.
L’acte notarié stipule que ce bien constituait au moment de la vente sa résidence principale. Par conséquent, la plus-value immobilière bénéficiait de l’exonération prévue au 1ᵉ du II de l’article 150 U du CGI (Code Général des Impôts).
En l’espèce, le CGI prévoit une exonération d’impôt sur le revenu pour les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession.
Un ESFP (Examen de sa Situation Fiscale Personnelle) a conduit l’administration fiscale à la remise en cause de l’exonération, au motif que le bien cédé ne constituait pas la résidence principale de Mme B.
S’en suit une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, et une majoration de 10 %.
Pour elle, l’habitation constituait sa résidence principale au moment de la vente :
Mme B. est auxiliaire de vie :
· Compte tenu du temps qu’elle passe sur son lieu de travail de 340 heures par mois, elle fait preuve d’une faible présence à son domicile.
· Son travail l’oblige à loger sur place.
· Sur son lieu de travail, elle dispose d’un espace aménagé pour accompagner au quotidien les personnes dont elle a la charge, qui nécessitent une assistance permanente.
La décision du Tribunal Administratif
L’administration fiscale se base sur les relevés de consommation d’eau sur 3 ans et demi, relevés qui démontrent une consommation inférieure à la consommation annuelle moyenne d’une personne seule.
À ce titre, le bien ne peut être considéré comme la résidence habituelle et effective au jour de la cession.
Le Tribunal a rejeté la demande de Mme B.
Certes, les fortes contraintes professionnelles expliquent pourquoi la personne n’est pas souvent chez elle ; pour autant, cela ne suffit pas à démontrer une occupation matérielle réelle.
L’instruction s’est basée sur des relevés de consommation d’eau.
Avec une contrainte professionnelle d’être en dehors de chez elle près de 340 heures par mois, Mme B. n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 150 U du CGI.
Ici les consommations énergétiques sont des faisceaux d’indices pour valider ou non l'occupation effective du bien.
Les consommations d'eau, vont dans le sens d’une absence d'occupation effective du bien.
Ici en l’espèce la personne n'a pas établi le caractère habituel de son logement.