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PLF 2026 après 49-3 : le Pacte Dutreil recentré

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Après l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le projet de loi de finances pour 2026 dans le cadre de l’article 49-3 de la Constitution, le nouveau texte intègre à l’article 3 quater une réforme ciblée du Pacte Dutreil. L’objectif est de recentrer l’exonération sur les actifs réellement utiles à l’activité économique.

En bref - Résumé IA
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Rappel : le principe du Pacte Dutreil

Le Pacte Dutreil, codifié aux articles 787 B et 787 C du CGI, permet une exonération de 75 % de la valeur des titres transmis par donation ou succession lorsque ceux-ci portent sur une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Ce régime est subordonné à des engagements collectifs et individuels de conservation des titres, ainsi qu’à l’exercice d’une fonction de direction ou d’une activité professionnelle dans l’entreprise. Il constitue un outil central de la transmission des entreprises familiales.

PLF 2026 : exclusion de certains actifs du bénéfice de l’exonération

L’article 3 quater du PLF 2026, dans sa version issue du 49-3, modifie l’article 787 B du CGI afin d’exclure de la base d’exonération les actifs non exclusivement affectés à l’activité professionnelle.
Sont notamment visés :

  • les biens liés à la chasse ou à la pêche,
  • les véhicules de tourisme, yachts et aéronefs,
  • les bijoux, métaux précieux, objets d’art, les chevaux de course, vins et alcools
  • les logements non affectés à un usage professionnel.

L’exclusion s’étend également aux actifs de même nature détenus par des filiales contrôlées, appréciée au niveau de la société détentrice des actifs.

Ainsi, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions représentatives de la valeur des éléments d’actif évoqués ci-dessus qui ne sont pas exclusivement affectés par la société, pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu’à la fin de l’engagement à l’activité de la société.

Allongement des engagements et amendements écartés

Le texte définitif prévoit en outre un allongement de quatre à six ans de la durée de l’engagement individuel de conservation des titres, tant pour les transmissions à titre gratuit (art. 787 B) que pour certaines donations en pleine propriété (art. 787 C).

La réforme apparaît ainsi comme un resserrement ciblé, sans remise en cause globale du dispositif.

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