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Pâtes de fruits : TVA à 20%

3 min de lecture

Dans le cadre d’un rescrit, l’administration fiscale a précisé que les pâtes de fruits de la taille d’une bouchée ne pouvaient bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5% (actualité BOFiP du 9 octobre 2024).

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L’alimentation et les pâtes de fruits

Si le projet de loi de finances pour 2025 attire actuellement toute la couverture médiatique sur le plan fiscal, l’administration fiscale continue néanmoins d’apporter régulièrement des éléments doctrinaux. Dans une actualité publiée le 9 octobre 2024, elle a précisé le taux de TVA applicable pour les pâtes de fruits.

Pour rappel, selon le 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI, sont soumis au taux de TVA à 5,5% :

  • les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine
  • les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées
  • les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées.

Toutefois, certains produits relèvent du taux normal de 20 %. C’est le cas des produits de confiserie. Ainsi, les articles à la saveur sucrée présentés sous forme de confiserie et dans lesquels les sucres ont été partiellement ou totalement substitués, relèvent du taux de TVA à 20%. Les pâtes de fruits constituent en conséquence des articles de confiserie lorsqu’elles prennent la forme de bonbons, bouchées, beignets, palets, etc.

La notion de bouchée en matière de pâtes de fruits

Pour les pâtes de fruits sous forme de bouchées, l’administration fiscale fait référence, à titre de règle pratique à la définition utilisée en matière de chocolat. Il s’agit des produits :

  • dont la dimension maximale n’excède pas cinq centimètres 
  • et dont la masse n’excède pas vingt grammes.

Cette définition est selon l’administration pleinement transposable pour caractériser les pâtes de fruits en confiserie. Tel serait ainsi le cas des pâtes de fruits sous forme de bouchées respectant ces limitations de taille et de poids.  Elles sont dans ce cas soumises au taux de TVA à 20%.

L’administration précise en outre que la forme rectangulaire ou carrée est sans effet pour la qualification de confiserie.

Source : Actualité BOFiP du 9 octobre 2024

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