Les assujettis-revendeurs de biens d'occasions sont soumis de plein droit au régime de la TVA sur la marge. Il s'agit d'un mécanisme très différent du fonctionnement habituel de la TVA. Sous ce régime, elle est calculée sur la marge et non sur le prix de vente, et sans possibilité de déduction. Ce régime permet ainsi d’éviter qu’un bien d’occasion, qui a déjà été taxé définitivement à la TVA lors de son acquisition par un consommateur final, soit à nouveau soumis à TVA lors de sa revente par un professionnel.
Sommaire
- Champ d'application
- Les opérations soumises de plein droit
- Les opérations ne pouvant jamais être soumises au régime de la marge
- La spécificité des acquisitions intracommunautaires
- Les obligations comptables et de facturation
- Fonctionnement
- La TVA sur la marge au coup par coup
- La TVA sur la marge de manière globale
- Le cas spécifique des véhicules d'occasion
- Des fraudes courantes
- Décret : précisions sur les pièces justificatives
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Champ d'application ¶
Les opérations soumises de plein droit ¶
L'article 297 A du CGI dresse les conditions d'application du régime de la TVA sur la marge. Mais même lorsque l'assujetti revendeur y est soumis de plein droit, il peut opter pour le régime classique de taxation sur le prix de vente total.
Pour être soumises de plein droit au régime de la TVA sur la marge bénéficiaire, l'opération doit répondre aux critères suivants (article 297A du CGI) :
- la livraison est réalisée par un assujetti-revendeur
- le bien en question est livré par un non-redevable de la TVA (particuliers ou professionnels exonérés) ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer de la TVA sur cette livraison (auto-entrepreneurs notamment).
Ont le statut d'assujetti-revendeur, les professionnels qui :
- acquièrent ou affectent aux stocks de leur entreprise, ou importent en vue de leur revente,
- des biens d'occasion, des œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité,
- dans le cadre de leur activité économique,
- en leur nom propre.
Les négociants en biens d'occasion (garagistes et brocanteurs notamment), les antiquaires, les galeries d'art, les commissaires-priseurs ont le statut d'assujetti-revendeur.
Le régime de la marge s’applique également à certaines opérations immobilières, comme les ventes d’immeubles anciens par des assujettis, lorsque le bien vendu n’a pas ouvert droit à déduction.
Un régime spécifique de TVA sur la marge pour les agences de voyage existe également.
Les opérations ne pouvant jamais être soumises au régime de la marge ¶
Sont exclus du régime de la marge les reventes de biens qui :
- ont été collectés gratuitement
- ont été achetés auprès d'un assujetti qui a facturé de la TVA sur cette livraison
- ont été importés,
- ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire soumise à TVA.
La spécificité des acquisitions intracommunautaires ¶
Par dérogation au principe d'imposition général, les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'œuvres d'art et d'objets de collection ou d'antiquité sont soumises à la TVA au taux applicable dans l'État membre du vendeur, que l'acheteur soit soumis ou non à TVA.
Le vendeur a néanmoins la possibilité d'opter, opération par opération, pour le régime général d'imposition des opérations intracommunautaire sur des biens meubles corporels (exonération des livraisons intracommunautaires et taxation des acquisitions intracommunautaires).
Au niveau intracommunautaire, la notion de biens d'occasion peut varier selon le type de biens vendus. Par exemple, les véhicules terrestres à moteur sont considérés comme tels, lorsqu’ils sont livrés plus de 6 mois après la date de première mise en service et qu’ils ont parcouru au moins 6.000 km.
Les obligations comptables et de facturation ¶
Pour pouvoir appliquer le régime de la marge, l'assujetti-revendeur à l'obligation de tenir une comptabilité analytique permettant d'identifier les biens achetés et revendus.
L'assujetti-revendeur a également l'obligation de mentionner sur ses factures l'application du régime de la marge en indiquant en fonction de l'opération de vente réalisée :
- la mention « Régime particulier - Biens d'occasion »
- la mention « Régime particulier - Objet d'art »
- la mention « Régime particulier - Objets de collection ou d'antiquité ».
Fonctionnement ¶
La TVA sur la marge peut être déterminée "au coup par coup" ou de manière globale
La TVA sur la marge au coup par coup ¶
La base d'imposition à la TVA est égale au prix de vente TTC moins le prix d'achat de chaque bien.
Attention, les opérations déficitaires, pour lesquelles le prix d'achat est supérieur au prix de vente, ne sont pas soumises à la TVA. Aucune compensation n'est possible avec une autre opération bénéficiaire.
En l'absence de document justifiant le prix d'achat, la revente doit, en principe, être soumise à la TVA sur le prix total. Néanmoins, pour les œuvres d'art, il est possible dans ce cas de retenir une marge forfaitaire de 30%.
La marge obtenue est une marge TTC. Elle doit être ramenée en valeur hors taxe par application d'un coefficient de conversion.
Taux de TVA | Coefficient de conversion |
5,5% | 0,948 |
10 % | 0,909 |
20 % | 0,833 |
Exemple : Un négociant en véhicules de tourisme d'occasion a acquis un véhicule auprès d'un particulier pour 10.000 €. Il revend ensuite ce véhicule 14.000 € TTC.
Marge TTC = 14.000 - 10.000 = 4.000 €
Marge HT = 4.000 x 0,833 = 3.332 €
TVA due sur cette opération = 3.332 € x 20% = 666,40 €
En cas d'acquisition de lots hétérogènes (tri nécessaire pour séparer les matières de récupération et les biens d'occasion), le négociant peut fixer la marge à 50% du prix de vente pour les biens d'occasion.
Sous le régime de la TVA sur la marge au coup par coup, aucune déduction de TVA sur les achats n'est possible. Seule, la TVA portant sur l'intervention du négociant (matières utilisées pour la remise en état du bien, par exemple) peut être déduite.
La TVA sur la marge de manière globale ¶
Intérêt de la méthode
L'article 297 A - II du CGI permet également aux assujettis-revendeurs de déterminer la base d'imposition à la TVA sur la marge de manière globale pour une période d'imposition donnée.
L'intérêt de cette option est qu'elle permet de compenser les gains et les pertes sur différentes ventes et de ne soumettre à la TVA que la marge bénéficiaire nette. Cette compensation est interdite dans le système de la TVA sur la marge au coup par coup.
Personnes et biens concernés
Le système de la globalisation peut être utilisé par tous les assujettis-revendeurs sur les biens d'occasion, les œuvres d'art, les objets de collection ou d'antiquité.
Ce choix est purement facultatif et peut être retenu sans option préalable.
Cette méthode n'est pas exclusive. Un même assujetti-revendeur peut sur différents biens utiliser le système au coup par coup et la méthode globale. Dans ce cas, le revendeur a l'obligation de tenir une comptabilité précise par taux d'imposition et par système utilisé. Une comptabilité distincte doit également être tenue pour les biens qui ne peuvent être soumis au régime de la marge.
Calcul de la marge globale
La marge globale est égale pour une période d'imposition déterminée, au montant total TTC des livraisons moins le montant total TTC des achats des biens soumis à ce système.
La marge globale TTC doit ensuite être ramenée à un montant HT par application d'un coefficient de conversion, comme dans la méthode au "coup par coup". En cas de marge globale déficitaire, elle est ajoutée aux achats de la période suivante. Aucune restitution de TVA n'est possible.
Tout comme dans le régime "au coup par coup", aucune déduction de TVA ne peut être pratiquée au titre de l'achat des biens réalisé dans le système de la globalisation.
En outre, le négociant qui procède à des ventes à l'exportation d'objets d'occasion, et qui a choisi le système global, doit soustraire du montant de ses achats la valeur d'achat des objets qu'il a exportés.
Déclaration de TVA
Les redevables soumis au régime réel normal doivent retenir une période mensuelle pour le calcul de la marge globale (dépôt d'une CA3). Néanmoins, si la TVA due annuellement est inférieure à 4.000 €, les redevables peuvent opter pour le dépôt d'une déclaration par trimestre civil. La globalisation porte alors sur une période de 3 mois.
Pour les redevables soumis au régime réel simplifié (dépôt d'une CA12), aucun acompte provisionnel ne peut être calculé. Le calcul de la marge globale s'effectue sur l'année, et le reversement de la TVA est réalisé en une seule fois, au moment du dépôt de la CA12.
Régularisation annuelle des stocks
Dans le régime de la globalisation, une régularisation annuelle des stocks est nécessaire pour prendre en compte les variations des stocks des assujettis-revendeurs au début et à la fin de chaque année civile.
On utilise la formule suivante : variation de stock = stock initial au 1er janvier - stock final au 31 décembre.
En cas de variation de stock négative, cette variation est alors ajoutée aux achats de l'année suivante. Inversement, si la variation est positive, elle vient en diminution des achats de l'année suivante.
Ces régularisations viennent en conséquence modifier le calcul de la marge globale et la TVA correspondante.
Le cas spécifique des véhicules d'occasion ¶
Des fraudes courantes ¶
Les acheteurs revendeurs de véhicules d'occasion sont soumis au régime de la TVA sur la marge. L'intérêt de ce régime est d'appliquer uniquement la TVA sur la marge réalisée de manière à réduire le prix de vente TTC. Rappelons que le régime de la TVA sur la marge n'est possible que sur les biens d'occasion n'ayant pas ouvert droit à déduction.
Un nombre important de fraudes à la TVA ont été repérées dans ce secteur dans le cadre d'achats initiaux auprès d'un professionnel non établi en France. La fraude consiste pour l'acheteur-revendeur à acquérir un véhicule en Union européenne. Comme il s'agit d'une acquisition intracommunautaire, le négociant reçoit une facture sans TVA et doit pratiquer l'autoliquidation de la TVA. Cette pratique illégale permet ainsi au négociant de pratiquer un prix de vente final TTC moins important et de trouver ainsi des débouchés plus facilement.
Par exemple, un négociant acquiert un véhicule pour 10.000 € HT et le revend 12.000 € HT, la TVA sur la marge est égale à 400 € (soit 2.000 x 20%) et le prix de vente TTC facturé, à 12.400 €. Si le négociant ne pratique aucune fraude, il doit pratiquer le régime classique de TVA et facturer un prix de vente TTC de 14.400 € (soit 12.000 x 1,2).
Décret : précisions sur les pièces justificatives ¶
Pour lutter contre ce type de fraude, la loi de finances rectificative pour 2014 a mis en place l'obligation de justifier du régime de TVA appliqué par le vendeur initial assujetti et situé dans un pays étranger pour pouvoir obtenir le certificat fiscal. Ce document, le "quitus fiscal", est indispensable pour pouvoir immatriculer le véhicule.
Le décret n°2015-725 du 24 juin 2015 a précisé en outre les pièces justificatives nécessaires à fournir par l'acheteur-revendeur. La copie du certificat d'immatriculation délivré à l'étranger et la photocopie de la facture d'achat du véhicule par l'acheteur-revendeur sont désormais nécessaires.
Extrait Article 1 du Décret 2015-725 du 24 juin 2015
[...] « 4° L'assujetti revendeur ou, selon le cas, le mandataire mentionné au dernier alinéa du I de l'article 242 terdecies joint à sa demande de certificat fiscal :
« a) Une copie du certificat définitif d'immatriculation délivré à l'étranger, lorsque le véhicule y a fait l'objet de cette formalité ;
« b) Une copie de la facture d'achat du véhicule remise à l'assujetti revendeur ;
« c) Lorsque l'assujetti revendeur n'a pas acquis le véhicule directement auprès du titulaire du certificat d'immatriculation, une copie de la facture de vente du véhicule par ce titulaire indiquant que cette vente n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut, une attestation signée par ce titulaire, mentionnant ses nom et prénom ou sa raison sociale, son adresse, son numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro et la date d'émission de la facture de vente, les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse de l'acquéreur ainsi que les caractéristiques du véhicule. L'attestation mentionne que le titulaire du certificat d'immatriculation n'a pas soumis cette vente à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, qu'il n'est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque l'attestation est rédigée dans une autre langue que le français, une traduction certifiée est jointe à cette attestation.
« L'administration peut demander la communication des originaux des documents mentionnés aux a et b. Les documents originaux sont ensuite restitués au demandeur. Le défaut de production de ces documents originaux constitue un motif de refus de délivrance du certificat fiscal. » ; [...]