Existence d’une somme en espèces dans un coffre en banque, et taxation d’office par l’administration

Fiscalité Contrôle fiscal
Cour de cassation du , arrêt n°TA Paris, 29 mars 2023, n° 2110069/1-1

Un avocat, M. A. fait l’objet d’un examen de sa situation personnelle portant sur l’année 2017 et d’un contrôle sur pièces de son activité. Une somme en espèces, avait été ...

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Contexte de l'affaire

Un avocat, M. A. fait l’objet d’un examen de sa situation personnelle portant sur l’année 2017 et d’un contrôle sur pièces de son activité.

Une somme en espèces, avait été déposée dans un coffre bancaire dont M.A. était le titulaire, et cette somme est taxée d’office pour défaut de réponse à une demande de justification.

L’administration a demandé à M. A. des justifications sur l'origine d'une somme en espèces.

L’administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l’année 2017.

M.A. en demande la décharge, ainsi que des majorations correspondantes.

En 2021, il est prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt, et autres.

Les services fiscaux ont cherché à établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux déclarés. De même, ils ont identifié une discordance entre les crédits bancaires et les revenus déclarés.

Cela ne suffit pas pour interroger l’intéressé sur l’origine de la somme en espèces

Aucun élément permet de rattacher cette somme à l’année d’imposition, et de la taxer d’office en l’absence de réponse suffisante à cette demande.

« Dès lors, M. A. est fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a procédé à la taxation d’office. »

Pour M.A. :

  • La somme créditée sur le compte correspondrait au montant de l’indemnité d’assurance vie émanant du « fonds de garantie pour les victimes de terrorisme »
  • Il ne justifie par aucune pièce la décision d’indemnisation.
  • Il ne justifie pas, par la production d’une attestation d’assurance ou de demande de rachat d’un contrat d’assurance vie.
  • Il n’établit pas, par un contrat de location, que les crédits correspondraient à des loyers versés en location d’un appartement.

M. A. se prévaut :

-  Du paiement d’une indemnité d’occupation relative à des locaux commerciaux.

-  De la restitution d’honoraires à une cliente en exécution d’une décision du bâtonnier

L’administration apporte la preuve, de l’intention délibérée du contribuable d’éluder l’impôt : elle s’est fondée sur la répétition des rectifications en matière de revenus d’origine indéterminée et dont le caractère imposable ne pouvait être ignoré.

« Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à obtenir la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales… »

Décide :

Article 1 er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge des suppléments d’impôt sur le revenu de l’année 2017 à concurrence de la somme de … euros en droits et de … euros en pénalités, des suppléments de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de la même année à concurrence de la somme de … euros en droits et de … euros en pénalités et des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de la même année à concurrence de la somme de … euros en droits et de … euros en pénalités. N°2110069/1-1 5

Article 2 : La base de l’impôt sur le revenu assignée à M. A... est réduite d’une somme de … euros au titre de l’année 2017.

Article 3 : M. A... est déchargé des droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des suppléments de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

(…) 

Cour de cassation du , arrêt n°TA Paris, 29 mars 2023, n° 2110069/1-1

Commentaire de LégiFiscal

Une somme en espèces se trouvant dans un coffre ne permet pas à l’administration de soutenir qu’elle a réuni des éléments, permettant d’établir que le contribuable pouvait avoir disposé, de revenus plus importants que ceux qu’il avait déclarés.

Le tribunal a considéré que c’est à tort que l’administration a procédé à la taxation d’office de la dite somme.  

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