Contexte de l'affaire
Déjà par le passé la Cour de cassation a consacré l'exclusion du préciput du champ d'application du droit de partage.
Monsieur est décédé laissant pour lui succéder son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, et leurs deux filles.
- Les époux avaient aménagé leur régime matrimonial par acte authentique en y insérant une clause de préciput.
- En cas de dissolution de la communauté par décès, le survivant des époux aurait la faculté de prélever, avant tout partage, certains biens dépendant de la communauté.
La déclaration de succession applique l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit sur la valeur de 1 733 parts de la société C3H H dépendant de l’actif de la communauté.
Exonération remise en cause par l’administration fiscale.
L’épouse invoque la clause de préciput stipulée à son profit dans un acte authentique portant aménagement de régime matrimonial.
Par proposition de rectification l’administration fiscale a assujetti au droit de partage les biens prélevés sur la communauté en application de cette clause de préciput.
Le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— annulé la décision de rejet du 29 janvier 2019 concernant le droit de partage ;
— prononcé le dégrèvement des impositions et des intérêts de retard réclamés
La décision de la CAA
Le TJ de Dunkerque, par jugement du 28 février 2023, a annulé la décision de rejet de l'administration et prononcé le dégrèvement total des droits de partage.
En appel, la CA de Douai confirme le jugement de première instance.
Arrêt de la CA de Douai du 3 septembre 2026, n°23/01577
La cour d'appel a fait la distinction entre le prélèvement préciputaire et l'opération de partage :
· Le préciput, effectué sans contrepartie et de manière unilatérale, ne constituait pas un partage.
Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que le prélèvement préciputaire n'était pas soumis au droit de partage de 2,50 %.
Le prélèvement :
· S’opère dans la limite de l’actif net préalablement liquidé de la communauté
· Il intervient avant tout partage
· Il est sans contrepartie.
Les biens prélevés en exécution du préciput ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire.
Le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, ne constitue pas une opération de partage, et à ce titre n’a pas à être soumis au droit de partage
Le jugement entrepris est confirmé.
Ici le juge s'inscrit dans la ligne de la jurisprudence récente de la Cour de cassation
S'effectuant avant tout partage, sans contrepartie cette opération échappe au droit de 2,5 %.
Le préciput n'étant pas un partage, il ne peut être soumis au droit s’y référant.