Contexte de l'affaire
La taxe d'habitation reste sur les résidences secondaires.
M. X. est propriétaire de deux studios qu’il propose à la location pour de courtes durées sur des plateformes en ligne par l’intermédiaire d’une agence de gestion locative.
L’administration fiscale a assujetti le propriétaire à la taxe d'habitation au titre de ces deux logements.
Dans un premier temps par un jugement le TA (Tribunal Administratif) de Grenoble a prononcé la décharge des impositions.
Pour le TA :
· M. X. ne pouvait être regardé comme ayant entendu, se réserver la disposition ou la jouissance
· Il ne pouvait utiliser les locaux proposés à la location de courte durée à raison du mandat de gestion prévoyant qu’il devait aviser l’agence s’il souhaitait, pour raisons personnelles, suspendre temporairement la mise en location.
· La composition du foyer rendait impossible une utilisation des biens proposés à la location.
La décision du Conseil d'État
La faculté réservée au propriétaire sur le mandat de gestion, établit qu'il avait entendu conserver la disposition ou la jouissance de ses biens.
En l’espèce lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée :
« le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. »
Par ailleurs, le propriétaire dispose de suspendre temporairement la mise en location pour raisons personnelles, ce qui était de nature à établir qu’il avait entendu conserver la disposition ou la jouissance de ses biens, au 1er janvier de l’année d’imposition.
L’annulation du jugement est fondée.
Le Conseil d'État annule la décharge de TH accordée par le TA au propriétaire de deux studios loués en meublés de tourisme.
L’affaire est renvoyée devant le tribunal.
En l’espèce une clause dans le mandat de gestion de réservation ponctuelle au profit du propriétaire suffit à caractériser l'intention de conserver la jouissance du bien au 1er janvier.
S'il se réserve la faculté de suspendre les locations pour son propre usage, un bailleur reste redevable de la taxe.