Location saisonnière et taxe d'habitation

Cour de cassation du , arrêt n°386209

En principe est redevable de la taxe d'habitation celui qui occupe un logement au 1er janvier de l'année d'imposition, qu'il soit propriétaire ou locataire. Par exception, en cas de location ...

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Contexte de l'affaire

En principe est redevable de la taxe d'habitation celui qui occupe un logement au 1er janvier de l'année d'imposition, qu'il soit propriétaire ou locataire.

Par exception, en cas de location saisonnière, c'est le propriétaire qui est tenu d'acquitter la taxe.

En l'espèce, un étudiant avait conclu un bail pour une durée de 10 mois, à compter du 27 août 2010 et concernant un appartenant situé à Vannes en Bretagne. Ainsi, le bail couvrait l'année scolaire. Il a sollicité la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 au motif qu'il s'agissait d'une location saisonnière et que le propriétaire s'en réservait la jouissance.

Le Tribunal administratif lui donne raison.

Le Conseil d'Etat censure la décision des juges du fond, au motif que la location consentie en l'espèce ne peut être regardée comme une location saisonnière, car le bien loué constituait la résidence principale du locataire et la durée de la location peut être ramenée à 9 mois lorsque celle-ci est consentie à un étudiant.

Extrait de l'arrêt

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (...) " ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation : " Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes. / Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition ; que, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année ; que ne constitue pas une location saisonnière la location d'un logement meublé par bail conclu dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, au regard des caractéristiques de cette location, consentie à titre de résidence principale pour une durée d'un an, qui peut être ramenée à neuf mois lorsqu'elle est consentie à un étudiant ; que dans le cadre d'un tel bail, le locataire qui occupe le logement au 1er janvier en a la disposition, au sens de l'article 1408 du code général des impôts ; que, dès lors, en relevant, pour prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, que le propriétaire de l'appartement en cause ne l'avait remis en location après le départ de M. B...le 28 mai 2011 qu'à compter de la fin de l'été 2011, sans rechercher si, au regard des caractéristiques du bail invoquées par le ministre, cette location était consentie dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre est fondé, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Cour de cassation du , arrêt n°386209

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat confirme sa jurisprudence antérieure (voir arrêt du 23 mars 2016). Cette décision, dont la portée est importante, est somme toute logique, considérant le fait que le logement loué constituait la résidence principale de l'étudiant au 1er janvier de l'année d'imposition et que celui-ci occupait ce logement durant la majeure partie de l'année.